La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/09/2006 | FRANCE | N°04-15599

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 septembre 2006, 04-15599


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Attendu que la République fédérale du Nigeria, autorisée par ordonnance du 27 novembre 2000, a fait procéder, sur le fondement de l'article 13 de la Convention de Paris du 14 novembre 1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, à la saisie revendication de plusieurs statues d'origine Nok, appartenant ou o

ffertes à la vente par M. de X..., antiquaire en arts primitifs ;

Attendu q...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Attendu que la République fédérale du Nigeria, autorisée par ordonnance du 27 novembre 2000, a fait procéder, sur le fondement de l'article 13 de la Convention de Paris du 14 novembre 1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, à la saisie revendication de plusieurs statues d'origine Nok, appartenant ou offertes à la vente par M. de X..., antiquaire en arts primitifs ;

Attendu que la République fédérale du Nigeria fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 5 avril 2004) de l'avoir déboutée de sa demande de restitution des statues Nok, objet du procès-verbal de saisie-revendication, et d'avoir ordonné la main levée de cette saisie, alors, selon le moyen :

1 / que l'action en revendication de l'Etat du Nigeria, exercée en France, à propos d'objets dont l'Etat faisait valoir que le droit nigerian affirme qu'ils sont propriété de l'Etat et insusceptibles de sortir de son territoire, était nécessairement fondée sur les articles 544 et 2279 du code civil, qui protègent la propriété mobilière ; qu'en refusant d'appliquer ces textes, le juge a méconnu son office, et violé l'article 12 du nouveau code de procédure civile ;

2 / qu'en statuant de la sorte, le juge n'a pas tranché le litige qui lui était soumis et a violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;

3 / qu'en refusant de faire droit à une action en revendication d'un Etat portant sur des biens culturels réputés, en vertu de sa législation, lui appartenir et être insusceptibles d'exportation sans autorisation, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles 544 et 2279 du code civil ;

4 / que ne peut être possesseur de bonne foi l'antiquaire, professionnel, qui doit connaître les interdictions d'exportation dont sont l'objet les oeuvres culturelles provenant du Nigeria, à qui bien entendu le droit nigerian est opposable, et qui n'est pas en mesure de produire la moindre autorisation de sortie des oeuvres qu'il détient ; que la cour d'appel a violé l'article 2279 du code civil ;

Mais attendu que c'est sans méconnaître son office, ni l'objet du litige que, saisie sur le fondement de l'article 13 de la Convention de Paris du 14 novembre 1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher d'office les dispositions légales de nature à justifier une demande dont elle était saisie sur le fondement d'un texte déterminé, n'a pas examiné le litige au regard des articles 544 et 2279 du code civil que les parties n'avaient pas invoqués ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-15599
Date de la décision : 20/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Paris du 14 novembre 1970 - Protection du patrimoine culturel - Article 13 - Applicabilité directe - Défaut - Portée.

POUVOIRS DES JUGES - Requalification des faits - Obligation - Exclusion - Cas

PROCEDURE CIVILE - Demande - Objet - Détermination - Prétentions respectives des parties - Fixation - Portée

C'est à bon droit, sans méconnaître son office ni l'objet du litige, qu'une cour d'appel, saisie sur le seul fondement de l'article 13 de la Convention de Paris du 14 novembre 1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, n'a pas examiné le litige au regard des articles 544 et 2279 du code civil, non invoqués par les parties, n'étant pas tenue de rechercher d'office les dispositions légales de nature à justifier une demande dont elle est saisie sur le fondement d'un texte déterminé.


Références :

Code civil 544, 2279
Nouveau code de procédure civile 4, 12

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 avril 2004

Sur la simple faculté pour le juge de rechercher les dispositions légales applicables lorsqu'il est saisi d'une demande sur un fondement précis, à rapprocher : Chambre civile 1, 2006-02-21, Bulletin 2006, I, n° 86 (2), p. 81 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 sep. 2006, pourvoi n°04-15599, Bull. civ. 2006 I N° 408 p. 353
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 I N° 408 p. 353

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Rapporteur ?: Mme Vassallo.
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.15599
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award