AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'arrêté préfectoral autorisant Mme Nicole X... à exploiter avait été annulé par un jugement du tribunal administratif du 6 mai 2003 et constaté que la nouvelle autorisation du 2 avril 2004 ne concernait pas la bénéficiaire de la reprise, Mme X..., mais une société d'exploitation agricole, la cour d'appel a, de ces seuls motifs, exactement déduit que le congé pour reprise était nul ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille six.