AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Attendu que par ordonnance du 26 décembre 2002, un juge des référés à condamné M. X... à exécuter ou faire exécuter sous astreinte divers travaux dans un lotissement ;
Attendu que l'arrêt attaqué condamne la SA Masselin Energie à garantir M. X... du montant de la condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par le juge des référés et assortissant sa condamnation à exécuter ou faire exécuter les travaux de raccordement au réseau électrique du lotissement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'astreinte, mesure de contrainte à caractère personnel, n'ouvre pas droit à un recours en garantie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SA Masselin Energie à garantir M. X... du montant de la condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par le juge des référés le 26 décembre 2002 et assortissant sa condamnation à exécuter ou faire exécuter les travaux de raccordement du réseau électrique du lotissement, l'arrêt rendu le 4 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille six.