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14/09/2006 | FRANCE | N°05-11840

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 septembre 2006, 05-11840


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 novembre 2004), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er février 1998 au 31 décembre 1999, l'URSSAF a notifié le 20 novembre 2000 à la société Cegetel entreprises un redressement résultant de la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales de l'avantage constitué par les offres spéciales sur les abonnements téléphoniques SFR et internet AOL dont pouvaient bénéficier ses salariés titulaire

s d'un contrat de travail d'une durée supérieure à six mois ; que, le 6 mars 2001...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 novembre 2004), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er février 1998 au 31 décembre 1999, l'URSSAF a notifié le 20 novembre 2000 à la société Cegetel entreprises un redressement résultant de la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales de l'avantage constitué par les offres spéciales sur les abonnements téléphoniques SFR et internet AOL dont pouvaient bénéficier ses salariés titulaires d'un contrat de travail d'une durée supérieure à six mois ; que, le 6 mars 2001, l'URSSAF a adressé à la société une mise en demeure de régler le rappel de cotisations correspondant dont le montant avait été fixé au moyen d'une taxation forfaitaire ;

Sur les deux premiers moyens tels qu'ils figurent en annexe :

Attendu que la société Cegetel entreprises fait grief à l'arrêt de rejeter son recours et de la condamner au paiement du redressement pour la période du 1er mars 1998 au 31 décembre 1999 non prescrite après avoir estimé que la mise en demeure satisfaisait aux exigences de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et que les abonnements à tarifs préférentiels consentis par les entreprises SFR et AOL constituaient des avantages soumis à cotisations ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir observé que la mise en demeure mentionnait le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportaient et faisait expressément référence à la notification du redressement du 20 novembre 2000, laquelle comportait l'indication des divers chefs de redressement avec pour chacun d'eux son objet, le rappel des textes applicables, le mode de calcul, le rappel des bases et le plafond année par année, en sorte que l'employeur ne pouvait ignorer qu'il s'agissait d'un rappel de cotisations du régime général, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle permettait à la société de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation ; que, d'autre part, la cour d'appel, qui a relevé que dans les contrats signés par la société Cegetel entreprises, filiale du groupe dont font aussi partie les sociétés SFR et AOL, figurait l'engagement suivant :"la société Cegetel entreprises permet à ses collaborateurs .... bénéficiant d'un contrat de travail d'une durée supérieure à six mois de profiter à leur arrivée de l'offre spéciale collaborateur Cegetel Pack SFR (et AOL) à des conditions particulières, notamment tarifaires ", en a justement déduit que ces abonnements à tarifs préférentiels étaient accordés à ses salariés par la société Cegetel entreprises en raison de cette qualité et de leur appartenance à l'entreprise, en sorte qu'ils constituaient des avantages soumis à cotisations peu important que les prestations correspondant à ces offres aient été fournies par des sociétés tiers ; d'où il suit que ces moyens ne sont pas fondés ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que la société Cegetel entreprises fait enfin grief à la cour d'appel d'avoir dit que sa contestation de la taxation forfaitaire n'était pas fondée alors, selon le moyen :

1 / que l'organisme de recouvrement est fondé à recourir à la taxation forfaitaire lorsque la comptabilité est incomplète et insuffisante et qu'elle ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant se base de calcul des cotisations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le recours à la taxation forfaitaire était fondé dès lors qu' elle n'avait pas communiqué à l'URSSAF la liste des salariés concernés par les offres litigieuses ; qu'en statuant ainsi, sans démonter en quoi sa comptabilité était incomplète ou insuffisante, la cour d'appel a violé l'article R. 245-5 du code de la sécurité sociale ;

2 / qu'en imposant à la société de produire la liste des salariés bénéficiant de la prestation d'un tiers sans avoir eux-mêmes ni à en référer à l'employeur, ni même à l'en informer, et dont elle ne disposait pas, et que l'URSSAF pouvait, elle, établir auprès des sociétés SFR et AOL, la cour d'appel a derechef violé l'article R. 245-5 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la détermination de l'assiette exacte des cotisations supposait l'individualisation des salariés bénéficiaires des offres spéciales et qu'en dépit des engagements pris auprès de l'inspecteur du recouvrement, la société n'avait pas remis les fichiers permettant l'établissement de la liste de ces bénéficiaires, a pu en déduire que la comptabilité de l'employeur ne permettait pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base aux cotisations dues au sens de l'article R. 242-5 du code de la sécurité sociale, ce dont il résultait que le recours à la taxation forfaitaire prévue par ce texte était justifié ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cegetel entreprises aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Cegetel entreprises ; la condamne à payer à l'URSSAF de Paris la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-11840
Date de la décision : 14/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Calcul - Comptabilité insuffisante - Taxation forfaitaire - Condition.

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Calcul - Comptabilité insuffisante - Taxation forfaitaire - Domaine d'application - Défaut de remise, par l'employeur, des fichiers permettant l'établissement de la liste des bénéficiaires d'offres spéciales

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Calcul - Comptabilité insuffisante - Salaire - Détermination - Moyen de preuve

Le recours à la taxation forfaitaire prévue à l'article R. 242-5 du code de la sécurité sociale est justifié dès lors que la comptabilité de l'employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base aux cotisations. Tel est le cas lorsque, en dépit des engagements pris auprès de l'inspecteur du recouvrement, l'employeur n'a pas remis les fichiers permettant l'établissement de la liste des bénéficiaires d'offres spéciales.


Références :

Code de la sécurité sociale R242-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 23 novembre 2004

Sur la détermination des conditions nécessaires pour recourir à la fixation forfaitaire des cotisations, à rapprocher : Chambre sociale, 2000-11-23, Bulletin 2000, V, n° 389 (2), p. 297 (cassation partielle sans renvoi)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 sep. 2006, pourvoi n°05-11840, Bull. civ. 2006 II N° 234 p. 218
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 II N° 234 p. 218

Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Favre.
Avocat général : Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Feydeau.
Avocat(s) : Avocats : SCP Vuitton, SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.11840
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