AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile :
Vu l'article 608 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que Mme X..., après avoir bénéficié d'un moratoire de vingt-quatre mois, a saisi à nouveau une commission de surendettement qui a déclaré sa demande recevable ; qu'après avoir procédé à l'instruction du dossier et recueilli l'accord de la débitrice, cette commission a saisi un juge de l'exécution aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel ; que le juge de l'exécution a rejeté cette demande et renvoyé le dossier devant la commission de surendettement pour qu'il soit statué en application de l'article L. 331-7-1 du code de la consommation ; que Mme X... a formé un pourvoi contre cette décision ;
Attendu cependant que cette décision n'a pas mis fin à l'instance ; qu'il s'ensuit qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille six.