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14/09/2006 | FRANCE | N°05-04024

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 septembre 2006, 05-04024


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile :

Vu l'article 608 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que Mme X..., après avoir bénéficié d'un moratoire de vingt-quatre mois, a saisi à nouveau une commission de surendettement qui a déclaré sa demande recevable ; qu'après avoir procédé à l'instruction du dossier et recueilli

l'accord de la débitrice, cette commission a saisi un juge de l'exécution aux fins d'ouve...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile :

Vu l'article 608 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que Mme X..., après avoir bénéficié d'un moratoire de vingt-quatre mois, a saisi à nouveau une commission de surendettement qui a déclaré sa demande recevable ; qu'après avoir procédé à l'instruction du dossier et recueilli l'accord de la débitrice, cette commission a saisi un juge de l'exécution aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel ; que le juge de l'exécution a rejeté cette demande et renvoyé le dossier devant la commission de surendettement pour qu'il soit statué en application de l'article L. 331-7-1 du code de la consommation ; que Mme X... a formé un pourvoi contre cette décision ;

Attendu cependant que cette décision n'a pas mis fin à l'instance ; qu'il s'ensuit qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-04024
Date de la décision : 14/09/2006
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Procédure de rétablissement personnel - Ouverture - Demande - Rejet - Jugement - Nature - Détermination - Portée

CASSATION - Pourvoi - Ouverture - Exclusion - Cas - Décision ne mettant pas fin à l'instance - Définition - Portée CASSATION - Pourvoi - Ouverture - Exclusion - Cas - Décision ne mettant pas fin à l'instance - Définition - Jugement rejetant une demande d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel et renvoyant le dossier devant la commission de surendettement aux fins de recommandations de mesures de traitement de la situation de surendettement du débiteur

Le jugement qui rejette une demande d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel et renvoie le dossier devant la commission de surendettement aux fins de recommandations de mesures de traitement de la situation de surendettement du débiteur, ne met pas fin à l'instance ; il s'ensuit qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi formé contre une telle décision n'est pas recevable


Références :

Nouveau code de procédure civile 608

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bobigny, 07 décembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 sep. 2006, pourvoi n°05-04024, Bull. civ.Bull. 2006, II, n° 231, p. 217
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2006, II, n° 231, p. 217

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Kessous
Rapporteur ?: Mme Guilguet-Pauthe

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.04024
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