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14/09/2006 | FRANCE | N°04-30837

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 septembre 2006, 04-30837


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 12 octobre 2004), que M. X... a demandé à la caisse d'allocations familiales (la caisse) le bénéfice des prestations familiales au profit de ses neveux mineurs de nationalité marocaine, Younès et Fatima X... accueillis à son foyer à compter du 27 août 1997 ; que cet organisme lui a opposé un refus au motif qu'il n'était pas justifié, par un visa de long séjour de plus de trois mois, de la régularit

é de sortie du territoire d'origine et de l'entrée sur le territoire français de ce...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 12 octobre 2004), que M. X... a demandé à la caisse d'allocations familiales (la caisse) le bénéfice des prestations familiales au profit de ses neveux mineurs de nationalité marocaine, Younès et Fatima X... accueillis à son foyer à compter du 27 août 1997 ; que cet organisme lui a opposé un refus au motif qu'il n'était pas justifié, par un visa de long séjour de plus de trois mois, de la régularité de sortie du territoire d'origine et de l'entrée sur le territoire français de ces enfants étrangers ;

Attendu que la caisse fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli le recours de M. X..., alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 512-1, L. 512-2, D. 511-1 et D. 511-2 du code de la sécurité sociale que le droit aux prestations familiales pour des enfants étrangers à la charge de ressortissants français est subordonné à la justification d'un titre de séjour régulier ; qu'en considérant que les neveux de nationalité marocaine de M. X..., lui-même de nationalité française, auquel l'autorité parentale avait été déléguée, étaient dispensés de justifier d'un tel titre dès lors que cette exigence ne concernait que les ressortissants étrangers et leurs enfants, la cour d'appel a violé les textes précités ;

Mais attendu que selon l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale, toute personne française ou étrangère ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France bénéficie pour ces enfants des prestations familiales ; que la cour d'appel qui a constaté que M. X..., de nationalité française, assumait en France la charge effective et permanente de ses neveux en exécution du jugement d'un tribunal de grande instance en date du 8 janvier 2003, devenu irrévocable, lui ayant délégué l'autorité parentale sur ces mineurs de nationalité marocaine, en a exactement déduit par une interprétation du texte précité, conforme aux exigences des articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que les prestations familiales lui étaient dues à compter de cette décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CAF du Gard aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-30837
Date de la décision : 14/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Prestations - Bénéficiaires - Enfant mineur étranger résidant en France - Conditions - Détermination - Portée.

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Prestations - Bénéficiaires - Enfant mineur étranger résidant en France - Titre de séjour régulier - Justification - Nécessité (non)

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Prestations - Ouverture du droit - Date - Fixation - Détermination

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 8 - Respect de la vie familiale - Compatibilité - Code de la sécurité sociale - Article L. 512-1. - Portée

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 14 - Interdiction de discrimination - Compatibilité - Code de la sécurité sociale - Article L. 512-1. - Portée

Selon l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale, toute personne française ou étrangère ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France bénéficie pour ces enfants des prestations familiales. Dès lors, la cour d'appel qui a constaté que le demandeur aux allocations familiales, de nationalité française, assumait en France la charge effective et permanente de ses neveux en exécution du jugement d'un tribunal de grande instance lui ayant délégué l'autorité parentale sur ces mineurs de nationalité marocaine, en a exactement déduit, par une interprétation du texte précité conforme aux exigences des articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que les prestations familiales lui étaient dues à compter de cette décision.


Références :

Code de la sécurité sociale L512-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 12 octobre 2004

Sur la portée de la détermination des conditions nécessaires, pour une personne ayant à sa charge des enfants étrangers résidant en France, au bénéfice des prestations familiales, à rapprocher : Assemblée plénière, 2004-04-16, Bulletin 2004, Ass. plén, n° 8, p. 16 (rejet). Sur la date d'ouverture du droit aux prestations familiales en faveur d'enfants mineurs étrangers résidant en France, à rapprocher : Assemblée plénière, 2004-04-16, Bulletin 2004, Ass. plén, n° 8, p. 16 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 sep. 2006, pourvoi n°04-30837, Bull. civ. 2006 II N° 238 p. 221
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 II N° 238 p. 221

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre.
Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: M. Thavaud.
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de la Varde, Me de Nervo.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.30837
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