AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 12 octobre 2004), que M. X... a demandé à la caisse d'allocations familiales (la caisse) le bénéfice des prestations familiales au profit de ses neveux mineurs de nationalité marocaine, Younès et Fatima X... accueillis à son foyer à compter du 27 août 1997 ; que cet organisme lui a opposé un refus au motif qu'il n'était pas justifié, par un visa de long séjour de plus de trois mois, de la régularité de sortie du territoire d'origine et de l'entrée sur le territoire français de ces enfants étrangers ;
Attendu que la caisse fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli le recours de M. X..., alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 512-1, L. 512-2, D. 511-1 et D. 511-2 du code de la sécurité sociale que le droit aux prestations familiales pour des enfants étrangers à la charge de ressortissants français est subordonné à la justification d'un titre de séjour régulier ; qu'en considérant que les neveux de nationalité marocaine de M. X..., lui-même de nationalité française, auquel l'autorité parentale avait été déléguée, étaient dispensés de justifier d'un tel titre dès lors que cette exigence ne concernait que les ressortissants étrangers et leurs enfants, la cour d'appel a violé les textes précités ;
Mais attendu que selon l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale, toute personne française ou étrangère ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France bénéficie pour ces enfants des prestations familiales ; que la cour d'appel qui a constaté que M. X..., de nationalité française, assumait en France la charge effective et permanente de ses neveux en exécution du jugement d'un tribunal de grande instance en date du 8 janvier 2003, devenu irrévocable, lui ayant délégué l'autorité parentale sur ces mineurs de nationalité marocaine, en a exactement déduit par une interprétation du texte précité, conforme aux exigences des articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que les prestations familiales lui étaient dues à compter de cette décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CAF du Gard aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille six.