AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 141-1, L. 141-2 et R. 141-4 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ces textes, que les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade donnent lieu à une procédure d'expertise médicale technique à l'issue de laquelle l'expert doit immédiatement établir ses conclusions motivées, qui sont communiquées dans les quarante-huit heures de l'examen du malade au médecin traitant et à la caisse, avant l'élaboration de son rapport qui doit être déposé dans le délai maximal d'un mois à compter de sa désignation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui souffre d'une pathologie lombaire, a été indemnisé au titre de l'assurance maladie à compter du 27 octobre 2000 ; que l'assuré ayant contesté l'avis du médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie selon lequel il était apte à reprendre le travail le 13 juin 2002, une expertise médicale a été mise en oeuvre conformément aux dispositions de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale ; que l'expert a conclu que le repos n'est plus médicalement justifié au-delà du 13 juin 2002 ;
Attendu que, pour homologuer l'expertise médicale technique, la cour d'appel énonce que l'expert a respecté le principe du contradictoire et de la procédure équitable en convoquant aux opérations d'expertise le médecin du salarié, lequel, avisé de la date des opérations d'expertise, aurait eu la possibilité à ce moment de faire valoir ses observations ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'expert avait omis de faire connaître au médecin traitant de M. X... ses conclusions motivées préalablement à la rédaction de son rapport, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la CPAM du Gard aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM du Gard ; la condamne, au vu des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, à payer à la SCP Laugier et Caston la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille six.