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14/09/2006 | FRANCE | N°04-30712

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 septembre 2006, 04-30712


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours, 6 septembre 2004), que Mme X..., allocataire, qui vivait avec M. Y..., a perçu de juillet 1999 à juin 2000 l'allocation pour jeune enfant ; que la caisse d'allocations familiales (CAF) a poursuivi le couple en répétition de ces prestations indûment versées, les ressources du couple excédant le plafond prévu par l'article R. 531-9 du code de la sécurité s

ociale dans sa rédaction alors en vigueur ;

Attendu que M. Y... fait grief au ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours, 6 septembre 2004), que Mme X..., allocataire, qui vivait avec M. Y..., a perçu de juillet 1999 à juin 2000 l'allocation pour jeune enfant ; que la caisse d'allocations familiales (CAF) a poursuivi le couple en répétition de ces prestations indûment versées, les ressources du couple excédant le plafond prévu par l'article R. 531-9 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur ;

Attendu que M. Y... fait grief au jugement de le condamner in solidum avec Mme X... à payer la somme de 1 799,31 euros à la caisse, alors, selon le moyen, que l'action en répétition de l'indu peut être engagée soit contre celui qui a reçu le paiement, soit contre celui pour le compte duquel il a été reçu ; qu'en l'espèce la CAF ne pouvait agir en répétition de l'indu à l'encontre de M. Y... quand bien même celui-ci vit "en ménage" avec ladite allocataire et a pu en profiter ; qu'en décidant le contraire, le tribunal a violé les articles 1235 et 1376 du code civil ;

Mais attendu que le tribunal, relevant que l'enfant Anne-Louise Y... est la fille de M. Y... et de Mme X... qui vivent ensemble, a retenu à bon droit que M. Y..., tenu envers sa fille d'une obligation alimentaire, avait bénéficié des prestations familiales comme Mme X..., allocataire, de sorte qu'il était tenu avec celle-ci de rembourser l'indu à la caisse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la CAF de l'Indre la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-30712
Date de la décision : 14/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Allocation pour jeune enfant - Attribution - Attribution au cours de la vie commune avec sa concubine - Versement indu - Obligation alimentaire - Obligation du père envers sa fille - Portée.

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Allocation pour jeune enfant - Attribution - Attribution au cours de la vie commune avec sa concubine - Versement indu - Obligation du père - Etendue - Détermination - Portée

Le père, tenu envers sa fille d'une obligation alimentaire, qui a bénéficié, lors de la vie commune, de l'allocation pour jeune enfant comme sa concubine allocataire, est tenu avec celle-ci de rembourser l'indu à la caisse d'allocations familiales.


Références :

Code civil 1235, 1376

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours, 06 septembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 sep. 2006, pourvoi n°04-30712, Bull. civ. 2006 II N° 237 p. 221
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 II N° 237 p. 221

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre.
Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: Mme Fouchard-Tessier.
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.30712
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