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14/09/2006 | FRANCE | N°04-19289

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 septembre 2006, 04-19289


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 605 du nouveau code de procédure civile et 731 du code de procédure civile ;

Attendu qu'en matière de saisie immobilière, l'appel est recevable à l'égard des jugements statuant sur des moyens de fond ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que la caisse de crédit mutuel d'Annonay a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. X..., majeur placé sous le régime de la tutelle ; que l'UD

AF de l'Ardèche désignée en qualité de tuteur, a déposé un dire en soutenant que l'immeuble ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 605 du nouveau code de procédure civile et 731 du code de procédure civile ;

Attendu qu'en matière de saisie immobilière, l'appel est recevable à l'égard des jugements statuant sur des moyens de fond ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que la caisse de crédit mutuel d'Annonay a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. X..., majeur placé sous le régime de la tutelle ; que l'UDAF de l'Ardèche désignée en qualité de tuteur, a déposé un dire en soutenant que l'immeuble ne pouvait être mis en vente avant la discussion du mobilier ;

Attendu que la contestation relative à l'application de l'article 2206 du code civil constituait un moyen de fond sur lequel le tribunal a statué par un jugement susceptible d'appel ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne la caisse de crédit mutuel d'Annonay aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-19289
Date de la décision : 14/09/2006
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Procédure - Moyen - Moyen de fond - Définition - Contestation relative à l'application de l'article 2206 du code civil.

SAISIE IMMOBILIERE - Voies de recours - Appel - Jugement sur le fond du droit - Définition - Contestation relative à l'application de l'article 2206 du code civil

CASSATION - Pourvoi - Ouverture - Exclusion - Cas - Décision susceptible d'appel - Applications diverses

APPEL CIVIL - Ouverture - Conditions - Décision statuant sur le fond du droit - Définition - Contestation relative à l'application de l'article 2206 du code civil

En matière de saisie immobilière, la contestation relative à l'application de l'article 2206 du code civil constitue un moyen de fond sur lequel le tribunal statue par un jugement susceptible d'appel.


Références :

Code civil 2206
Code de procédure civile 731
Nouveau code de procédure civile 605

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Privas, 22 avril 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 sep. 2006, pourvoi n°04-19289, Bull. civ. 2006 II N° 233 p. 218
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 II N° 233 p. 218

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Mme Foulon.
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.19289
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