AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 décembre 2004), que la chambre des métiers du Gard, maître de l'ouvrage, a chargé M. X..., architecte, depuis lors décédé, aux droits duquel viennent les époux X..., assuré par la Mutuelle des architectes français (MAF) d'une mission de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'un immeuble, réalisé en partie à l'aide du concours technique de la société APTEC, sous-traitant de l'entrepreneur, chargé de l'aménagement de la salle polyvalente ; que des insuffisances ayant été constatées, la juridiction administrative a condamné M. X... et la MAF à payer des sommes à la chambre des métiers ; qu'invoquant des fautes commises par la société APTEC, de nature à engager sa responsabilité sur le fondement quasi-délictuel, l'architecte et son assureur ont assigné le sous-traitant de l'entrepreneur en garantie ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les époux X... et la MAF font grief à l'arrêt de déclarer l'action prescrite, alors, selon le moyen, que le délai de l'action récursoire exercée par l'architecte, condamné à réparer le préjudice subi par le maître de l'ouvrage, contre les entrepreneurs responsables et les sous-traitants, ne court qu'à compter de l'assignation en justice dirigée contre lui, seule cette assignation étant susceptible de constituer un dommage subi par le maître d'oeuvre qui ne dispose d'aucun intérêt à agir avant cette date ; qu'en faisant courir le délai de l'action de l'architecte contre la société APTEC, sous-traitant, à compter de la manifestation du dommage occasionné au maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article 2270-1 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu qu'il résulte de l'article 2270-1 du code civil que le point de départ des actions en responsabilités extracontractuelles est la manifestation du dommage ou son aggravation, qu'en l'espèce, le dommage s'était révélé au plus tard entre le mois de novembre 1991 et le 31 janvier 1992, sans aggravation postérieure, lorsque le maître de l'ouvrage, qui avait pris possession de l'immeuble en mars 1991, avait fait établir le 31 janvier 1992 un procès-verbal de constat puis fourni aux juridictions administratives une évaluation de son préjudice débutant en 1991, et constaté que si le maître de l'ouvrage avait, en juillet 1993, engagé une procédure en référé expertise au contradictoire notamment de l'architecte et de la société APTEC, les époux X... venus aux droits de l'architecte n'avaient intenté une action en garantie contre cette société que le 27 mai 2002, la cour d'appel en a exactement déduit que la prescription de dix ans opposable à l'architecte était acquise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée sur l'interruption de la prescription ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... et la MAF, ensemble, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des époux X... et de la MAF ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille six.