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12/09/2006 | FRANCE | N°05-87418

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 septembre 2006, 05-87418


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle BOUTET, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... David,

contre l'arrêt de cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 29 novembre 2005, qui, dans la procédure suivie contre lui du ch

ef de violences aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Su...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle BOUTET, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... David,

contre l'arrêt de cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 29 novembre 2005, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de violences aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du code civil et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit que David X... a commis une faute sur le fondement du délit de violences volontaires par personne dépositaire de l'autorité publique, a reçu la constitution de partie civile de François Y... et a condamné David X... à payer à François Y... la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice corporel soumis à recours des organismes sociaux, la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice corporel non soumis au recours des organismes sociaux et de son préjudice moral ;

"aux motifs que la Cour ne partage pas l'analyse du tribunal qui a estimé que les faits de violences reprochées à David X... n'étaient pas établis ; qu'en effet, la Cour observe, tout d'abord, que : 1 ) elle n'est saisie que du second épisode - l'interpellation, après l'accident dont Olivier Y... a été l'auteur en perdant le contrôle de son véhicule -, le premier épisode ayant fait l'objet d'une poursuite de celui-ci suivant la procédure de comparution préalable devant le juge délégué et d'une condamnation pour violences sur personne dépositaire de l'autorité publique et refus d'obtempérer ; que, 2 ) les contradictions, voire les mensonges, que ces jeunes ont opposés sur les faits du premier épisode - le déroulement de leur soirée et le refus d'obtempérer au contrôle de police - sont sans portée au regard de la présente procédure ; que 3 ) la procédure de refus d'obtempérer est elle-même non exempte de critique dans la mesure où, d'une part, le rapport d'accident établi par le gardien de la paix Z... mentionne pour François Y... des plaies saignantes, sans précision de leur localisation ni de leur décision de transporter ou non le blessé, contrairement à ce qui est mentionné pour les autres occupants du véhicule automobile, Olivier Y..., Grégory Y... et David A..., où d'autre part, le rapport établi le 4 août 1997 par le commissaire de police divisionnaire du commissariat de la sécurité publique mentionne, ce qui est formellement contredit par le dossier, que les passagers du véhicule ont tenté de s'enfuir après l'accident, où enfin, les parents de Grégory Y... n'ont été prévenus de la garde à vue de leur fils que vers 9 heures du matin

alors qu'il était mineur, que la garde à vue avait été prise à 2 heures du matin et qu'il avait sollicité un avis de sa famille ; que 4 ) la Cour relève, ensuite, au vu des pièces de la procédure, notamment de la confrontation organisée le 15 juin 2000, et des débats que : seules deux équipes se sont chargées de l'interpellation, même si des policiers, de l'ordre apparemment d'une trentaine, ont été sur les lieux : les deux motocyclistes, au tout début, qui ont ordonné aux passagers de sortir du véhicule et de s'allonger par terre, et ensuite l'équipe dirigée par Alain B..., composée de François C... et de David X..., qui a procédé à leur menottage et les a conduits au commissariat ; que les blessures subies par la victime proviennent d'un coup violent et ne sont pas dues à l'accident ; en effet, le rapport d'expertise du docteur Pierre D..., missionné par le juge d'instruction dans le cadre d'une contre-expertise médicale, "afin de dire si les lésions présentées par François Y... au niveau de la mâchoire sont d'origine traumatique et peuvent avoir été provoquées par des coups directs" précise clairement, en réponse à la question posée et contrairement aux affirmations de la défense, que l'aspect des fractures suppose un impact violent au niveau de la partie gauche de la mandibule qui ne paraît pas être en rapport avec l'accident de la circulation, les lésions de la face

habituellement visibles lors de ce type d'accident se situant de préférence au niveau médian ou au niveau du crâne et que l'aspect radiologique de la blessure de François Y... est compatible avec la description des faits qui lui a été rapportée ; que la déclaration de Franck E..., selon laquelle il se souvient qu'il y avait des tâches de sang sur le côté droit du tableau de bord, n'a pas de valeur probante dans la mesure où il n'a été entendu qu'en mars 1999, où il était placé à hauteur du côté conducteur alors que son collègue, Jean-Christophe F..., qui s'est placé sur le côté droit, n'a rien remarqué et où aucun élément matériel portant sur l'état de la voiture ne vient corroborer ce " souvenir ", le rapport d'accident précité se bornant à indiquer " véhicule entièrement détruit " et aucune autre constatation sur le véhicule n'ayant été faite ; que les coups ont été infligés par un fonctionnaire de police qui portait des rangers ; or, les agents interpellateurs, Alain B..., François C... et David X..., portaient de telles chaussures, ont pris en charge les trois passagers du véhicule après avoir procédé à leur menottage ; celui-ci n'a pu être simultané, comme le soutient le prévenu, François C... s'étant occupé du conducteur demeuré dans le véhicule accidenté et Alain B... déclarant que, d'après ses souvenirs, il n'avait menotté personne ; que David X..., seul mis en cause par David A... et Grégory Y..., ce dernier, comme François Y..., précisant que le coup de pied a été porté lorsque son frère s'est écrié qu'il était mineur ; qu'au vu de ce qui précède, les contradictions des autres passagers et des témoins, les dénégations de David X..., les déclarations des fonctionnaires de police qui sont également contradictoires, voire les silences de ces derniers, ne sont pas de nature à mettre en cause la matérialité du coup de pied au prévenu ; que dès lors, David X... a commis

une faute sur le fondement de la poursuite ouvrant droit à réparation pour François Y... ;

"alors qu'une motivation qui ne repose que sur de simples déductions et qui n'expose aucune constatation concrète équivaut à une absence de motifs ; que pour retenir que David X... aurait été l'auteur du coup de pied assené à François Y..., la Cour a procédé par simple déduction en observant que les trois fonctionnaires de polices qui ont procédé à l'interpellation portaient des rangers, que l'un d'eux s'était occupé du conducteur qui était à moitié inconscient, que l'autre ne se souvenait pas s'il avait posé des menottes ou non à l'un des trois hommes à terre, de sorte qu'il résultait de ces éléments que les dénégations de David X... ne pouvaient mettre en cause la matérialité et l'imputabilité de cette infraction dont il était présumé coupable ; qu'en statuant ainsi, en l'absence de tout élément concret établissant que David X... avait effectivement frappé François Y..., la Cour a insuffisamment motivé sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, relevé que se trouvaient réunis, à l'encontre de David X..., tous les éléments constitutifs du délit de violences commises par une personne dépositaire de l'autorité publique ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-87418
Date de la décision : 12/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11e chambre, 29 novembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 sep. 2006, pourvoi n°05-87418


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.87418
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