AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1792-6 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 27 avril 2005), que M. X... a commandé à M. Bernard Y..., depuis lors décédé et aux droits de qui se trouve son fils, Thierry Y..., des travaux de réhabilitation de son immeuble, mais a refusé de payer le solde du prix en invoquant des malfaçons ;
Attendu que pour retenir qu'aucune réception de l'ouvrage n'etait intervenue, l'arrêt retient qu'aucun procès-verbal n'a été rédigé et que le maître de l'ouvrage a signifié des réserves à l'entrepreneur ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le maître d'ouvrage demandait la réparation de son préjudice à l'entrepreneur, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille six.