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12/09/2006 | FRANCE | N°05-17083

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 septembre 2006, 05-17083


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1792-6 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 27 avril 2005), que M. X... a commandé à M. Bernard Y..., depuis lors décédé et aux droits de qui se trouve son fils, Thierry Y..., des travaux de réhabilitation de son immeuble, mais a refusé de payer le solde du prix en invoquant des malfaçons ;

Attendu que pour retenir qu'aucune réception de l'ouvrage n'etait intervenue, l'arrêt retient qu'aucun proc

ès-verbal n'a été rédigé et que le maître de l'ouvrage a signifié des réserves à l'entrepr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1792-6 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 27 avril 2005), que M. X... a commandé à M. Bernard Y..., depuis lors décédé et aux droits de qui se trouve son fils, Thierry Y..., des travaux de réhabilitation de son immeuble, mais a refusé de payer le solde du prix en invoquant des malfaçons ;

Attendu que pour retenir qu'aucune réception de l'ouvrage n'etait intervenue, l'arrêt retient qu'aucun procès-verbal n'a été rédigé et que le maître de l'ouvrage a signifié des réserves à l'entrepreneur ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le maître d'ouvrage demandait la réparation de son préjudice à l'entrepreneur, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05-17083
Date de la décision : 12/09/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (chambre 1, cabinet 1), 27 avril 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 sep. 2006, pourvoi n°05-17083


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.17083
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