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06/09/2006 | FRANCE | N°06-84869

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 septembre 2006, 06-84869


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Kevin,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 18 mai 2006, qui, dans l'information suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a déclaré

sa requête en annulation d'actes de la procédure irrecevable ;

Vu l'ordonnance du présid...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Kevin,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 18 mai 2006, qui, dans l'information suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a déclaré sa requête en annulation d'actes de la procédure irrecevable ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 6 juillet 2006, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 171 du code de procédure pénale ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 7, 8, 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 206 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;

Les moyens étant réunis ;

Vu les articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 171 et 802 du code de procédure pénale ;

Attendu que le requérant à la nullité peut invoquer l'irrégularité d'un acte de la procédure concernant un tiers si cet acte, illégalement accompli, a porté atteinte à ses intérêts ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'un contrôle d'identité, Fabrice Y... a dénoncé Kevin X... comme étant son fournisseur de produits stupéfiants ; que ce dernier a été mis en examen pour infractions à la législation sur les stupéfiants ;

Attendu que, pour écarter le moyen de nullité présenté par Kevin X..., pris de la violation de l'article 78-2 du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué énonce que l'intéressé est sans qualité pour invoquer l'irrégularité du contrôle d'identité de Fabrice Y..., dès lors que les formalités qui entourent ce contrôle ne peuvent être contestées que par la personne qui en a fait l'objet ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le contrôle d'identité à l'origine de la mise en examen de Kevin X... avait été légalement effectué, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et le principe ci-dessus rappelés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 18 mai 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mme Chanet, M. Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, Mme Caron conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Davenas ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-84869
Date de la décision : 06/09/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Nullités de l'instruction - Examen de la régularité de la procédure - Annulation d'actes - Demande de la personne mise en examen - Acte concernant un tiers - Qualité pour s'en prévaloir - Conditions - Nécessité d'un grief.

INSTRUCTION - Nullités - Qualité pour s'en prévaloir - Prétendue nullité concernant un tiers - Conditions - Nécessité d'un grief

La chambre de l'instruction ne peut écarter le moyen de nullité présenté par une personne mise en examen au seul motif que l'irrégularité alléguée concerne les conditions du contrôle d'identité d'un tiers dès lors que cet acte a pu porter atteinte aux intérêts du demandeur.


Références :

Code de procédure pénale 78-2, 171, 802
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (chambre de l'instruction), 18 mai 2006

En sens contraire : Chambre criminelle, 1999-12-14, Bulletin criminel 1999, n° 304, p. 941 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 2004-03-04, Bulletin criminel 2004, n° 57 (1), p. 221 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 sep. 2006, pourvoi n°06-84869, Bull. crim. criminel 2006 N° 208 p. 736
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2006 N° 208 p. 736

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Davenas.
Rapporteur ?: M. Sassoust.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:06.84869
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