AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 8e chambre, en date du 15 février 2006, qui, dans la procédure suivie contre Mustapha X... et Madjid Y... pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a déclaré irrecevable son appel du jugement ayant annulé des actes de la procédure et ordonné la mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 507 du code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, lorsque le tribunal statue par jugement distinct du jugement sur le fond, l'appel est immédiatement recevable si ce jugement met fin à la procédure ;
Attendu que, par jugement du 5 juillet 2004, le tribunal correctionnel a fait droit aux exceptions de nullité présentées par Mustapha X... et Madjid Y..., qui avaient été traduits devant lui en comparution immédiate sous la prévention d'infractions à la législation sur les stupéfiants ; que les juges ont annulé les actes relatifs à la garde à vue à laquelle avaient été soumis les prévenus au cours de l'enquête de flagrance ainsi que tous les actes subséquents puis ont ordonné leur remise en liberté immédiate ;
Attendu que l'arrêt attaqué déclare l'appel du ministère public irrecevable en l'absence de requête adressée au président de la chambre correctionnelle en application de l'article 507, dernier alinéa, du code précité ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le jugement qui avait annulé les placements en garde à vue et l'ensemble des actes subséquents, incluant la procédure de comparution immédiate, avait nécessairement mis fin à la procédure, la cour d'appel a méconnu le texte précité et le principe énoncé ci-dessus ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 15 février 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;