AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Abderhaman,
contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de BOURGES, en date du 21 février 2006, lui ayant partiellement accordé une réduction supplémentaire de peine ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 721-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour n'accorder qu'une réduction supplémentaire de peine partielle, d'une durée de deux mois, à Abderhaman X..., l'ordonnance attaquée énonce que l'intéressé "ne reconnaît pas devoir indemniser les parties civiles" et, qu'en conséquence, le condamné ne manifeste pas suffisamment d'efforts sérieux de réadaptation sociale ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, le président de la chambre de l'application des peines a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;