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06/09/2006 | FRANCE | N°06-80923

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 septembre 2006, 06-80923


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bernard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 26 janvier 2006, q

ui, sur renvoi après cassation, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement pour violences et...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bernard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 26 janvier 2006, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement pour violences et vol aggravés ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-13 et 222-44 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de violences et de vol aggravé et l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement ;

"aux motifs propres qu'il est établi par l'enquête et d'ailleurs non contesté que, dans la nuit du 9 décembre 1998, Bernard X... et trois de ses amis ont violemment agressé Grégory Y... et Caroline Z... à leur domicile ; que Bernard X... a également reconnu avoir dérobé divers objets aux victimes et avoir dégradé tant leur habitation que le véhicule de Grégory Y... ; que les faits sont ainsi parfaitement constitués ;

que, dans ces conditions, il convient d'approuver le premier juge d'avoir retenu Bernard X... dans les liens de la prévention ; que le premier juge a également justement relevé que le prévenu a tenu un rôle majeur dans cette expédition punitive dans la mesure où animé par un sentiment de jalousie, il en a été l'initiateur et qu'il a exercé sur Grégory Y... les violences les plus caractérisées, à coups de pieds, de poing et à l'aide d'un objet ; que la peine prononcée rend parfaitement compte de la gravité de ces faits et du degré d'implication du prévenu ;

"et aux motifs adoptés du jugement qu'il est établi par l'enquête, et d'ailleurs non contesté par les prévenus, que tous les quatre se sont rendus en pleine nuit le 9 décembre 1998 au domicile de Caroline Z... et Grégory Y... où ils ont fait brutalement irruption, alors que deux d'entre eux étaient armés de couteaux ( A... et X...), qu'ils les ont obligé à se lever sans leur donner le temps de se vêtir ; que des violences ont alors été exercées par les deux prévenus précités sur Grégory Y... ; que Bernard X... a eu dans cette "expédition" un rôle majeure dans la mesure où mu par un sentiment de jalousie, il en a été l'initiateur et a commis les violences les plus caractérisées (utilisation d'une façade d'autoradio pour frapper la victime à la tête, utilisation d'un tesson de bouteille, etc ) ; que Loïc A... lui aussi porteur d'une arme, a exercé également des violences sur Grégory Y... ;

"alors qu'en déclarant le prévenu coupable de violences aggravées sans interruption totale de travail sur la personne de Caroline Z..., sans constater que des violences avaient été exercées sur celle-ci, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu que, pour condamner Bernard X... du chef, notamment, de violences aggravées sur Caroline Z..., l'arrêt attaqué énonce qu'il est établi par l'enquête, et d'ailleurs non contesté, que, dans la nuit du 9 décembre 1998, Bernard X... et trois de ses amis ont violemment agressé Grégory Y... et Caroline Z... à leur domicile ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé le délit de violences aggravées commis à l'encontre de cette dernière victime ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-80923
Date de la décision : 06/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, 26 janvier 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 sep. 2006, pourvoi n°06-80923


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:06.80923
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