AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Patrick,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 1er décembre 2005, qui, pour excès de vitesse d'au moins 20 km/h et inférieur à 30 km/h, l'a condamné à 200 euros d'amende et à huit jours de suspension du permis de conduire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 131-16 du code pénal et R. 413-14 du code de la route ;
Vu l'article 111-3 du code pénal, ensemble l'article R. 413- 14 du code de la route ;
Attendu que les juges ne peuvent, sans excéder leurs pouvoirs, prononcer d'autre peine ou mesure que celle prévue par la loi ou le règlement ;
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Patrick X... coupable d'avoir circulé, le 6 avril 2004, à une vitesse dépassant de moins de 30 km/heure la vitesse maximale autorisée, a ordonné, à titre de peine complémentaire, la suspension de son permis de conduire pendant huit jours ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, selon l'article R. 413-14 du code de la route, seuls les dépassements de 30 km/heure ou plus de la vitesse maximale autorisée peuvent donner lieu à l'application d'une telle mesure, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, en date du 1er décembre 2005, en ce qu'il a ordonné une mesure de suspension du permis de conduire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;