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06/09/2006 | FRANCE | N°06-80515

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 septembre 2006, 06-80515


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrick,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 1er décembre 2005, qui, pour excès de vitesse d'au moins 20 km/h et inférieur à 30 km/h, l'a condamné à 200 euros d'amende et à huit j

ours de suspension du permis de conduire ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moye...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrick,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 1er décembre 2005, qui, pour excès de vitesse d'au moins 20 km/h et inférieur à 30 km/h, l'a condamné à 200 euros d'amende et à huit jours de suspension du permis de conduire ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 131-16 du code pénal et R. 413-14 du code de la route ;

Vu l'article 111-3 du code pénal, ensemble l'article R. 413- 14 du code de la route ;

Attendu que les juges ne peuvent, sans excéder leurs pouvoirs, prononcer d'autre peine ou mesure que celle prévue par la loi ou le règlement ;

Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Patrick X... coupable d'avoir circulé, le 6 avril 2004, à une vitesse dépassant de moins de 30 km/heure la vitesse maximale autorisée, a ordonné, à titre de peine complémentaire, la suspension de son permis de conduire pendant huit jours ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, selon l'article R. 413-14 du code de la route, seuls les dépassements de 30 km/heure ou plus de la vitesse maximale autorisée peuvent donner lieu à l'application d'une telle mesure, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, en date du 1er décembre 2005, en ce qu'il a ordonné une mesure de suspension du permis de conduire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-80515
Date de la décision : 06/09/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, 01 décembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 sep. 2006, pourvoi n°06-80515


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:06.80515
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