AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER , les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Ixoza,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la NOUVELLE- CALEDONIE, en° date du 18 novembre 2005, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés en récidive, l'a condamné à 25 ans de réclusion criminelle en fixant aux deux tiers de la peine la durée de la période de la sûreté, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 107, 359, 360, 364, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que, dans la déclaration de la cour et du jury qui mentionne la réponse affirmative aux questions numéros 1 à 12 et 16 à 35 a été donnée à la majorité de 10 voix au moins, le nombre 10 apparaît en surcharge d'un autre chiffre non identifiable, sans que cette surcharge ait été approuvée ;
"alors que la mention que la déclaration a été prise à la majorité exigée par l'article 359 du code de procédure pénale est prescrite à peine de nullité ; que l'article 107 du même code, selon lequel les ratures et les renvois qui ne sont pas approuvés sont non avenus, s'applique également aux surcharges irrégulières de la feuille de questions ; que la surcharge affectant la mention du nombre minimum de voix ayant répondu par l'affirmative aux questions numéros 1 à 12 et 16 à 35 n'ayant pas été approuvée, la Cour de cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si ces déclarations de culpabilité ont été acquises à la majorité de dix voix au moins" ;
Attendu qu'au regard des questions n° 1 à 12 et 16 à 35, il a été inscrit, à chaque fois, la réponse : "Oui à la majorité de voix exigée par l'article 359 du code de procédure pénale" ;
Attendu que ce libellé est dépourvu d'ambiguïté dès lors que la majorité exigée par ce texte ne peut être, lorsque la cour d'assises statue en appel, que celle de dix voix au moins ;
Qu'en conséquence, il n'importe que, dans une mention récapitulative, au demeurant superfétatoire, il ait été indiqué "qu'aux questions n° 1 à 12 et 16 à 35, la réponse est oui à la majorité de 10 voix au moins" sans que la surcharge apparaissant sur le chiffre 10 ait été approuvée ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 107, 362, 364, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que dans la déclaration de la cour et du jury, qui mentionne que la condamnation d'Ixoza X... à la peine de 25 années de réclusion criminelle ainsi que la durée de la période de sûreté des deux tiers ont été votées à la majorité absolue, la mention de cette majorité a été rajoutée en interligne sans avoir été approuvée ;
"alors que la décision sur la peine se forme à la majorité absolue des votants ; que l'article 107 du code de procédure pénale, d'après lequel les interlignes, ratures et renvois non approuvés sont réputés non avenus, s'applique également aux surcharges irrégulières de la feuille de questions ; que la mention de la majorité à laquelle ont été décidées la réclusion criminelle de 25 années et la durée de la période de sûreté ayant été rajoutée en interligne sans que ce rajout ait été approuvé, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer que la décision sur la peine a été prise à la majorité absolue des votants" ;
Attendu que, si la mention visée au moyen constitue un interligne qui aurait dû être approuvé, l'irrégularité alléguée n'a pu avoir aucune incidence dès lors que, comme cela résulte expressément des mentions de l'arrêt pénal, la durée de la période de sûreté n'a pu être fixée qu'à la majorité absolue des voix ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;