AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Abdelhakim,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-LOIRE, en date du 25 novembre 2005, qui, pour violences aggravées ayant entraîné la mort sans intention de la donner, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.3 c de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ;
"en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats qu'à l'audience du 24 novembre 2005, l'avocat de l'accusé a déclaré ne plus pouvoir continuer à assurer la défense de son client, en raison des manifestations de défiance de celui-ci à l'égard de la cour et du ministère public et a déclaré avoir l'intention de se retirer du dossier, mais que le président a alors commis le même avocat, en application de l'article 317 du code de procédure pénale, pour assurer la défense de l'accusé ;
"alors que le droit de tout accusé à être effectivement défendu par son avocat, au besoin commis d'office, figurant parmi les éléments fondamentaux du procès équitable, n'est pas assuré du seul fait de la désignation d'office, à l'audience, de l'avocat qui, au cours des débats, a dû informer la cour d'assises de son impossibilité de continuer à assurer la défense de son client et de son intention de se retirer du dossier en raison des manifestations de défiance de l'accusé à l'égard de la cour et du ministère public ;
qu'en effet, cette désignation d'office du même avocat n'a pu permettre que la cause de l'accusé soit entendue équitablement, dès lors que l'avocat, contre son gré, s'est trouvé forcé et contraint de continuer à défendre l'accusé et était alors susceptible d'être conduit à se dérober à ses devoirs ; qu'ainsi les exigences de l'article 6.3 c de la convention européenne des droits de l'homme et les droits de la défense ont été méconnus" ;
Attendu que le procès-verbal des débats constate qu'Abdelhakim X... a été assisté depuis l'ouverture des débats, le 24 novembre 2005 à 9 heures 10, par Me Y... ; qu'au cours de l'audience du même jour, reprise à 14 heures 50, ce dernier a déclaré ne plus pouvoir continuer à assurer la défense de son client en raison des manifestations de défiance de celui-ci à l'égard de la Cour et du ministère public et fait part de son intention de se retirer du dossier ; qu'à cet instant la présidente, faisant application des dispositions de l'article 317 du code de procédure pénale, a commis d'office Me Y... aux fins d'assurer la défense d'Abdelhakim X... ; que cet avocat a continué à assister son client jusqu'à la fin des débats et a présenté les moyens de défense de l'accusé qui a eu la parole en dernier ;
Attendu qu'en cet état, aucune violation des dispositions légales et conventionnelles invoquées ne saurait être établie ;
Qu'en effet, si l'article 6.3.c de la Convention européenne des droits de l'homme reconnaît à l'accusé le droit à l'assistance d'un défenseur de son choix, l'obligation d'assurer la continuité du cours de la justice et de permettre le jugement des accusés dans un délai raisonnable ne fait pas obstacle à ce que l'avocat, qui manifeste pendant les débats l'intention de quitter la défense de son client, puisse être désigné d'office pour y procéder ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;