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05/09/2006 | FRANCE | N°05-87053

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 septembre 2006, 05-87053


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Olivier,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 2 novembre 2005, qui, sur renvoi après cas

sation, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, pour dénonciation mensongère...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Olivier,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 2 novembre 2005, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, pour dénonciation mensongère ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 520, 551, 552, 553-1 , 591 et 593 du code de procédure pénale, violation du principe du double degré de juridiction, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt a déclaré Olivier X... coupable du chef de dénonciation mensongère à une autorité judiciaire entraînant des recherches inutiles, et, en répression, l'a condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis, après avoir annulé le jugement entrepris, et évoquer l'affaire au fond ;

"aux motifs que, sur la procédure, Olivier X..., qui était alors détenu, a été avisé par notification du greffe, en date du 11 décembre 2003, qu'il devait comparaître devant le tribunal correctionnel à l'audience du 18 décembre 2003 ; que, par lettre du 18 décembre 2003, il faisait observer que le délai de dix jours prévu à l'article 552 du code de procédure pénale n'était pas respecté et refusait d'être extrait ; que, passant outre, le tribunal correctionnel, par jugement contradictoire à signifier du 18 décembre 2003, le déclarait coupable et le condamnait à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis ; que, constatant le non-respect du délai de comparution prévu à l'article 552 du code de procédure pénale et la non-comparution du prévenu à l'audience du tribunal du 18 décembre 2003, la cour annulera le jugement déféré, évoquera et jugera au fond ; qu'il résulte de la procédure d'enquête et des débats que, le 23 mars 2002, Catherine Y... se présentait au commissariat de Pontault-Combault et déclarait qu'elle vivait à Saint- Silvain en concubinage avec Olivier X... depuis quelques temps, que, deux jours auparavant, le 21 mars 2002, à la suite d'une dispute, son concubin qui, handicapé, se trouvait dans un fauteuil-roulant, avait lancé un couteau dans sa direction puis s'était rué sur elle, basculant de son fauteuil et l'avait roué de coups ; que, le 6 mai 2002, Olivier X... se présentait à la gendarmerie de Saint-Vaury et déclarait que, le 21 mars 2002, sa concubine, qu'il voulait quitter, s'était énervée, avait tenté de lui porter un coup de couteau qu'il avait pu saisir et l'avait fait tomber de son fauteuil-roulant et qu'il ajoutait qu'à la suite de cette séparation, il avait reçu deux lettres dactylographiées

contenant des menaces de mort dont il soupçonnait le frère de son ex-concubine, Patrick Y..., et un ami de celui-ci, Bernard Z..., d'être les auteurs ; qu'il remettait aux enquêteurs ces deux lettres dont l'une avait été postée, le 19 avril 2002, de Saint-Denis (93), et dont l'autre avait, selon lui, été déposée dans sa boîte aux lettres ; que l'enquête se poursuivait par l'audition des auteurs des violences et des menaces de mort par écrit ; que, le 3 juin 2002, Olivier X... adressait à la gendarmerie de Saint-Vaury une lettre par laquelle il expliquait qu'il était lui-même l'auteur des deux lettres anonymes et disait avoir dénoncé des faits mensongers en raison de son état de détresse et de désespoir ; que Bernard Z... entendu, prenait acte de l'aveu de Olivier X... ;

qu'il déclarait que celui-ci était un être néfaste, malade mental qui troublait sa famille et déposait plainte contre celui-ci ; qu'il résulte de la procédure et des aveux de Olivier X... tant à la gendarmerie qu'à l'audience de la cour que celui-ci a déposé plainte pour des faits imaginaires en sachant qu'il exposait les services de la gendarmerie à effectuer une enquête inutile ; que la cour le déclarera en conséquence coupable de l'infraction prévue à l'article 434- 26 du code pénal ;

"alors que, si les dispositions de l'article 520 du code de procédure pénale font obligation à la cour d'appel d'évoquer le fond lorsque le jugement est annulé pour violation ou omission des formes prescrites par la loi, il en va différemment lorsque le prévenu n'a pas été cité devant la juridiction qui a statué et que le jugement lui est ainsi inopposable, ce qui prohibe toute évocation ; qu'en évoquant, après avoir constaté que le tribunal avait statué en l'absence du prévenu, sans respecter le délai de dix jours, ce dont il résultait que la citation était nulle, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées" ;

Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, en évoquant et en statuant sur le fond après annulation du jugement entrepris, rendu sans qu'ait été respecté le délai légal de citation, la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions de l'article 520 du code de procédure pénale qui ne sont pas limitatives et s'étendent au cas où l'irrégularité affecte l'acte par lequel le tribunal compétent est saisi ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-87053
Date de la décision : 05/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, 02 novembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 sep. 2006, pourvoi n°05-87053


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.87053
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