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05/09/2006 | FRANCE | N°05-86861

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 septembre 2006, 05-86861


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEAUVAIS, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour et les conclusions de l'avocat général M. DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Thierry, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 12 octobre 2005, qui, dans la procédure suivie contre Nadine Y... , épouse

Z..., Josiane A..., épouse B..., Francette C..., du chef de dénonciation calomnieuse,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEAUVAIS, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour et les conclusions de l'avocat général M. DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Thierry, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 12 octobre 2005, qui, dans la procédure suivie contre Nadine Y... , épouse Z..., Josiane A..., épouse B..., Francette C..., du chef de dénonciation calomnieuse, a prononcé sur les intérêts civils et l'a condamné à des réparations pour abus de constitution de partie civile ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 485, 486, 591 et 592 du code de procédure pénale ;

"en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, lors des débats, la cour d'appel d'Amiens était composée de M. D..., président, et de MM. E... et F..., conseillers et que l'arrêt attaqué a été rendu par la cour d'appel d'Amiens composée de M. D..., président, et de MM. G... et F..., conseillers, sans que soit mentionné le nom des magistrats ayant participé au délibéré ;

"alors que, d'une part, tout jugement doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu ; que les énonciations de l'arrêt attaqué, qui mentionnent que la composition de la cour d'appel n'était pas identique lors des débats et lors du prononcé de l'arrêt attaqué, qui n'indiquent pas le nom des magistrats ayant participé au délibéré, qui ne mentionnent pas qu'il a été fait application, pour la lecture de l'arrêt, des dispositions de l'article 485, alinéa 4, du code de procédure pénale prévoyant que l'arrêt peut être lu par le président ou l'un des juges ayant participé aux débats et au délibéré et qui ne font pas davantage apparaître que les débats auraient été repris en présence de M. G..., n'établissent pas que tous les magistrats ayant participé au délibéré ont assisté aux débats ; que l'arrêt attaqué, qui ne satisfait donc pas aux conditions essentielles de son existence légale, est nul ;

"alors que, d'autre part, les énonciations de l'arrêt attaqué ne mettent pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la composition de la juridiction au regard du droit de Thierry X... de voir sa cause entendue par une juridiction impartiale, dès lors qu'elles ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que M. G..., qui a présidé la cour d'assises de l'Aisne lorsqu'elle a statué, par l'arrêt du 13 février 2003, sur les poursuites pénales exercées à l'encontre de Thierry X..., n'a pas participé au délibéré ; que l'arrêt attaqué, qui ne satisfait donc pas aux conditions essentielles de son existence légale, est, pour cette raison également, entaché de nullité" ;

Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les mêmes magistrats, au nombre desquels ne figure pas M. G..., ont participé aux débats et au délibéré et que la décision a été lue par l'un deux en application de l'article 485 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire, 424, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale et du principe à valeur constitutionnelle du respect des droits de la défense ;

"en ce que la cour d'appel a rejeté la demande de l'avocat de Thierry X... tendant au renvoi de l'audience des débats à une date ultérieure et, en ce qu'en conséquence, Thierry X... a dû se défendre seul sans l'assistance d'un défenseur alors que les prévenues bénéficiaient d'une telle assistance ;

"aux motifs qu' " il s'agit d'une citation directe de X... " (cf., réponse à la lettre adressée, le 7 septembre 2005, par l'avocat du demandeur inscrite sur cette même lettre) ;

"alors qu'en rejetant la demande de l'avocat de Thierry X... tendant au renvoi de l'audience des débats à une date ultérieure, sans rechercher si la nécessité d'assurer la continuité du cours de la justice et celle de permettre le jugement des prévenues dans un délai raisonnable imposaient cette décision et si l'absence de l'assistance du défenseur de Thierry X... lors de l'audience des débats ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit à un procès équitable tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, et, notamment, aux principes du respect des droits de la défense et de l'égalité des armes entre les parties qui en sont des composantes essentielles, ainsi qu'à son droit à l'assistance d'un défenseur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principe susvisés" ;

Attendu que l'opportunité de faire droit à une demande de renvoi est une question de pur fait qui échappe au contrôle de la Cour de cassation ;

Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 226-10 et 434-13 du code pénal et des articles 388, 472, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a débouté Thierry X... de ses demandes de dommages et intérêts et l'a condamné, en application de l'article 472 du code de procédure pénale, à payer à Nadine Z..., Josiane B... et Francette C... une somme de 3 000 euros chacune ;

"aux motifs propres qu' " en l'état des pièces versées aux débats, le jugement sera confirmé par adoption de motifs dans ses dispositions touchant l'action civile ; qu'en effet, les plaintes écrites des prévenues, datées des 13 et 16 août 1999, et dirigées contre Thierry X..., maire de Saint-Michel-en-Thiérache, ont été les suivantes : 1 ) Nadine Z... rédigea sa plainte comme suit : " je déclare et atteste avoir été victime d'agressions sexuelles et verbales par Thierry X..., maire de Saint-Michel depuis plusieurs mois. Thierry X... a des gestes sexuels déplacés et douteux, des paroles odieuses et cela pendant les heures de travail. N'étant pas la seule à subir les agissements de Thierry X..., en concertation avec mes collègues : Laurence H..., Josiane B..., Francette C..., Paulette I..., nous avons décidé de ne plus garder le silence. Je porte donc plainte contre Thierry X..., maire de Saint-Michel, pour que cessent ces harcèlements devenus psychologiquement difficiles à supporter" ; 2 Francette C... écrivit : " depuis plusieurs mois, je dois subir les paroles et gestes odieux de Thierry X..., maire de Saint-Michel. A plusieurs reprises, devant me rendre à son bureau, j'ai trouvé celui-ci debout montrant largement ses parties sexuelles. N'étant pas la seule à subir les agissements de Thierry X..., en concertation avec mes collègues, Laurence H..., Josiane B..., Nadine Z... et Paulette I..., nous avons décidé de ne plus garder le silence. Je porte donc plainte contre Thierry X..., maire de Saint-Michel-en-Thiérache " ; 3 Josiane B... affirma : " je déclare subir depuis plusieurs mois de la part de Thierry X..., maire de Saint-Michel (Aisne), des gestes déplacés, des paroles insidieuses à caractères sexuels, dont l'apogée fut le samedi 15 mai 1999, date à laquelle je me suis rendue en mairie de Saint-Michel, dès 7 heures 30, comme convenu avec Thierry X..., pour effectuer sur un dossier en cours un travail important. A mon arrivée, j'ai eu la grande surprise de voir le premier magistrat de la commune nu, dans le couloir du premier étage, devant le photocopieur. N'étant pas la seule à subir les agissements de Thierry X..., en concertation avec mes collègues : Laurence H..., Nadine Z..., Francette C..., Paulette I..., nous avons décidé de ne plus garder le silence. Je porte donc plainte contre Thierry X..., maire de

Saint-Michel, pour que cessent ces harcèlements devenus psychologiquement difficiles à supporter ".

Or, la cour d'assises de l'Aisne, par arrêt du 13 février 2003, a définitivement jugé que des faits reconnus constants par la cour et le jury, réunis en la chambre du conseil, il résulte que l'accusé Thierry X... s'est rendu coupable d'avoir : - à Saint-Michel-en-Thiérache, en tout cas dans le département de l'Aisne, du 27 avril 1999 à juillet 1999, imposé une exhibition sexuelle à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public, en l'espèce dans les locaux de la mairie de Saint-Michel-en-Thiérache par exposition de ses parties génitales à Paulette I..., - à Saint-Michel-en-Thiérache, en tout cas dans le département de l'Aisne, le 15 mai 1999, imposé une exhibition sexuelle à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public, en l'espèce dans les locaux de la mairie de Saint-Michel-en-Thiérache par exposition de ses parties génitales à Josiane B..., - à Saint-Michel-en-Thiérache, en tout cas dans le département de l'Aisne, courant 1998 jusqu'au 30 juillet 1999, imposé une exhibition sexuelle à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public, en l'espèce dans les locaux de la mairie de Saint-Michel-en-Thiérache par exposition de ses parties génitales à Francette C..., - à Saint-Michel-en-Thiérache, en tout cas dans le département de l'Aisne, au premier semestre 1999, imposé une exhibition sexuelle à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public, en l'espèce dans les locaux de la mairie de Saint-Michel-en-Thiérache par exposition de ses parties génitales à Nadine Z..., - à Saint-Michel-en-Thiérache, en tout cas dans le département de l'Aisne, de fin 1997 à la fin du premier semestre 1999, en tout cas depuis temps non prescrit, par violence, contrainte, menace ou surprise commis des atteintes sexuelles autres que le viol sur Nadine Z..., en l'espèce en attirant sa main sur sa braguette, en lui caressant les fesses, le sexe et les seins et en essayant de l'embrasser, avec cette circonstance que ces atteintes sexuelles ont été commises par une personne qui abuse de l'autorité de ses fonctions, en l'espèce Thierry X... étant, en sa qualité de maire de Saint-Michel-en-Thiérache, le supérieur hiérarchique de la victime, délits connexes prévus et réprimés par les articles 222-22, 222-27, 222-28, 222-32, 222-44, 222-45, 222-47 et 222-48 du code pénal, et, en conséquence, ont condamné l'accusé Thierry X... à la peine de 28 mois d'emprisonnement dont 24 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant une durée de trois ans, avec obligation particulière de se soumettre à des mesures d'examen médical de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation ; que, force est donc de constater que les faits dénoncés par les prévenues étaient avérés ; que c'est vainement que Thierry X... se prévaut de l'acquittement par la cour d'assises pour les faits de nature criminelle qui lui étaient reprochés par la chambre de l'instruction dans son arrêt de renvoi, en date du 18 mai 2001, devant la cour d'assises d'avoir : " 1 ) entre novembre 1997 et fin du premier semestre 1999, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle de quelque nature

qu'ils soient sur Nadine Y..., épouse Z..., en l'espèce en lui imposant des fellations, avec cette circonstance que l'auteur des faits, en sa qualité de maire de Saint-Michel-en-Thiérache où la victime était employée municipale, a abusé de l'autorité que lui conféraient ses fonctions, 2 ) en novembre 1997 tenté par violence, contrainte, menace ou surprise, de pénétrer vaginalement Nadine Y..., épouse Z..., ladite tentative, manifestée par un commencement d'exécution qui a consisté en l'espèce à pousser la victime contre un bureau, à soulever sa jupe et à essayer de la pénétrer sexuellement, n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, en l'espèce un claquement de porte et une érection défaillante, avec cette circonstance que l'auteur des faits, en sa qualité de maire de Saint-Michel-en-Thiérache où la victime était employée municipale, a abusé de l'autorité que lui conféraient ses fonctions " ; qu'en effet, ces faits ont été révélés par la prévenue au cours de l'enquête préliminaire et de l'instruction de manière non pas spontanée mais sur interrogation des enquêteurs et du magistrat instructeur ; que leur qualification en faits de nature criminelle est revenue à la chambre de l'instruction et non pas à Nadine Z... qui ne dispose pas de cette compétence ; que, dès lors, il convient de constater que les faits déférés ne sont pas constitutifs d'une infraction pénale ni susceptible en conséquence de fonder une demande de réparation de la part de la partie civile ;

que le fait pour Thierry X... d'avoir attrait Nadine Z..., Francette C... et Josiane B... devant la juridiction répressive de manière hâtive et téméraire a causé à ces personnes un préjudice qui sera réparé par l'allocation à chacune d'une somme de 3 000 euros, supérieure au montant fixé par le tribunal, à titre de dommages et intérêts " (cf., arrêt attaqué, p. 4 à 7) ;

"et aux motifs adoptés que " l'article 226-10 du code pénal dispose que la dénonciation calomnieuse, alors que l'auteur de la dénonciation doit avoir la connaissance de l'inexactitude des faits, doit résulter d'une décision définitive de relaxe déclarant que la réalité des faits n'est pas établie ; que les prévenues, dans leurs plaintes datées des 13 et 16 août 1999, ont dénoncé " des gestes déplacés, des paroles insidieuses à caractères sexuels ", " avoir eu la grande surprise de voir le premier magistrat de la commune, nu dans le couloir du premier étage, devant le photocopieur " (Josiane B...), des " paroles et gestes odieux ", avoir trouvé Thierry X... " débout montrant largement ses parties sexuelles " (Francette Puszczyncski), " avoir été victime d'agressions gestuelles, sexuelles et verbales ", " des gestes sexuels déplacés et brutaux, des paroles odieuses ", des " harcèlements devenus psychologiquement difficiles à supporter " (Nadine Z...) ;

qu'à la suite de ces plaintes, il était procédé à une enquête qui conduisait à la mise en examen de Thierry X... pour des faits de nature criminelle ; que le juge d'instruction rendait une ordonnance de disjonction avec renvoi devant le tribunal correctionnel pour certains faits et mise en accusation devant la cour d'assises ; que la chambre de l'instruction renvoyait l'ensemble des faits devant la cour d'assises qui acquittait Thierry X..., le 13 février 2003, pour les faits criminels et le condamnait pour certains délits dont il était déclaré coupable ; que la cour d'assises le condamnait pour exhibitions sexuelles au préjudice de Josiane B... et Francette C... et pour exhibitions sexuelles et atteintes sexuelles, autres que le viol, au préjudice de Nadine Z... ; qu'il ne peut être reproché à Nadine Z..., Francette C... et Josiane B... d'avoir dénoncé des faits inexacts puisqu'ils ont conduit à la condamnation de Thierry X... ; que Thierry X... ne peut se prévaloir de l'acquittement pour les faits de nature criminelle qui lui étaient reprochés pour invoquer les dispositions de l'article 226-10 du code pénal dans la mesure où Francette C..., Josiane B... et Nadine Z... ne sont en aucun cas à l'origine de la qualification retenue, mais, qu'au surplus, elles n'ont pas dénoncé les faits qui ont conduit à cette qualification qui ont été portés à la connaissance des enquêteurs par Thierry X... lui-même ;

qu'ainsi, le tribunal ne trouve trace ni de l'élément matériel ni de l'élément intentionnel de l'infraction et, en conséquence, renvoie Francette C..., Josiane B... et Nadine Z... des fins de la poursuite et déboute Thierry X... de l'ensemble de ses demandes ; que, reconventionnellement, le tribunal, au motif de la relaxe, reçoit Francette C..., Josiane B... et Nadine Z... en leur demande fondée sur l'article 472 du code de procédure pénale et leur attribue chacune 1 500 euros " (cf., jugement entrepris, p. 5 et 6) ;

"alors que, de première part, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, dès lors qu'elle n'a énoncé aucun motif justifiant le rejet des demandes de Thierry X..., en tant que celles-ci étaient fondées sur la dénonciation par les prévenues des faits d'agressions sexuelles sur les personnes de Josiane B... et Francette C... dont il a été définitivement déclaré non coupable ;

"alors que, de deuxième part, il appartient aux juges correctionnels, qui ne sont pas liés par la qualification donnée à la prévention, d'examiner les faits dont ils sont saisis sous toutes les qualifications possibles ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par Thierry X... dans ses conclusions d'appel (cf., conclusions d'appel du demandeur, p. 4 et 5), si les faits dont elle était saisie ne pouvaient recevoir la qualification de faux témoignages ;

"alors que, de troisième part, en ne répondant pas au moyen péremptoire soulevé par Thierry X... dans ses conclusions d'appel (cf., conclusions d'appel du demandeur, p. 4 et 5) tiré de ce que les déclarations faites sous serment par Nadine Z... et Francette C... lors de l'enquête préliminaire, lors de l'information judiciaire et lors de l'audience des débats devant la cour d'assises de l'Aisne, au sujet des faits dont Thierry X... a été définitivement déclaré non coupable, étaient constitutives de faux témoignages, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions ;

"alors qu'en tout état de cause, la partie civile ne peut être condamnée à payer des dommages et intérêts à la personne relaxée que si elle a abusé de son droit de se constituer partie civile ; que, si un tel abus est constitué lorsque la partie civile a agi de manière hâtive et téméraire, la cour d'appel ne pouvait retenir que Thierry X... avait agi de la sorte dès lors que, compte tenu des termes généraux des plaintes adressées par les prévenues, celui-ci pouvait légitimement penser que ces plaintes visaient les faits dont il a été déclaré définitivement non coupable et non seulement ceux dont il a été déclaré coupable" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des faits reprochés n'était pas rapportée à la charge des prévenues, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que, pour le surplus, des motifs par lesquels ils ont caractérisé l'abus de constitution de partie civile, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Davenas ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-86861
Date de la décision : 05/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, 12 octobre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 sep. 2006, pourvoi n°05-86861


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.86861
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