La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/09/2006 | FRANCE | N°05-86567

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 septembre 2006, 05-86567


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 4 octobre 2005, qui, pour diffamation publique envers un particulier, l'

a condamné à 1 000 euros d'amende, a ordonné la publication de la décision, et a pron...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 4 octobre 2005, qui, pour diffamation publique envers un particulier, l'a condamné à 1 000 euros d'amende, a ordonné la publication de la décision, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 23, 35 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant déclaré le prévenu coupable de diffamation envers particulier par parole, écrit, image ou moyen de communication par voie électronique ;

"aux motifs que :

" sur le caractère public des écrits incriminés :

Jacques X... soutient que le journal intitulé " Prisonniers et CATM du Tarn " dans lequel figure l'article, objet des poursuites, est un journal interne à l'association, exclusivement réservé aux adhérents de l'association du Tarn et qui n 'est pas en vente libre ; que le journal " Prisonniers et CATM du Tarn " de mars 2003, à la une duquel est imprimée la lettre ouverte aux adhérents de la section de Mazamet signée par Jacques X..., se présente comme une publication formant un ensemble cohérent de 16 pages contenant à la fois des informations locales et des articles d 'intérêt plus général ; que le lecteur ne peut y distinguer les deux parties décrites par Jacques X... dans ses écritures, tant les pages locales et les pages nationales sont indissociables ; que le tribunal a exactement considéré que l'écrit visé entrait bien dans la définition donnée par l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 et avait un caractère public ; qu'il a en effet constaté que ne figurait au bas de la page 14 un bulletin d'abonnement au journal le PG-CATM à découper ; qu'il n'est demandé que d'inscrire ses noms, prénom, adresse, code postal et ville, sans aucune obligation de préciser sa qualité de prisonnier de guerre ou son titre de combattant ; qu'ainsi aucune condition particulière n'est exigée pour s'abonner à ce mensuel moyennant paiement de 12 euros pour une année ; qu'il est indiqué dans un encadré figurant à la même page que le PG-CATM comporte 57 éditions ; que ce n'est qu'à compter d'octobre 2003 qu'une nouvelle formule a été adoptée, proposant des éditions départementales en encart séparé du PG-CATM national ;

sur la demande de sursis à statuer :

que Jacques X... indique qu'il a saisi, à deux reprises, en qualité de président départemental de l 'ADCPG/CATM, le parquet de Castres pour dénoncer les agissements illégaux de Franck Y... ; que ces plaintes ont été classées sans suite ; qu'il justifie cependant du dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Castres, à l'encontre de Franck Y... pour escroqueries et vols ;

que, par ordonnance du 15 janvier 2004, visant une décision accordant l'aide juridictionnelle, le juge d'instruction a dispensé Jacques X... de consignation ; que cette décision est antérieure à la citation directe (28 mars 2003) ; que Jacques X... demande ainsi à la cour de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 ; que, cependant, Jacques X... n'a pas offert de prouver la vérité des faits diffamatoires, conformément aux dispositions de l'article 35, alors qu'il était admis à le faire, cette preuve étant légalement possible ; que le sursis à statuer n'est donc pas obligatoire et ne s'impose pas à la cour qui conserve néanmoins la faculté de se prononcer ; qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande, car il incombe à celui qui tient des propos diffamatoires de disposer, au moment où il formule des imputations, des éléments propres à établir sa bonne foi, sans pouvoir espérer obtenir des éléments venant ensuite confirmer les informations qu'il avait avancées" ;

"alors que, d'une part, si l'élément de publicité est caractérisé par la diffusion de l'écrit litigieux, ou de son contenu, à une ou plusieurs personnes étrangères à un groupement de personnes liées par une communauté d'intérêts, il ne saurait se déduire d'une éventuelle distribution à des personnes étrangères au groupement ; que la cour d'appel ne pouvait, pour considérer que la distribution de l'écrit était publique, se borner à relever qu'aucune condition particulière n'était exigée pour s'y abonner mais devait établir que des personnes non adhérentes de l'association s'y étaient effectivement abonnées et avaient ainsi été atteintes par l'écrit litigieux ; qu'en déduisant la publicité de l'éventuelle distribution de l'article litigieux à des personnes étrangères au groupement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"alors que, d'autre part, le sursis, qu'il soit obligatoire ou facultatif, a toujours pour but de permettre au prévenu d'établir, au moyen d'une décision de justice future, la preuve de la vérité des faits diffamatoires, soit parce que cette preuve est interdite au moment du procès en diffamation, soit parce que, permise, elle n'est alors pas possible ; que la demande de sursis est donc sans rapport avec la bonne foi qui doit évidemment pouvoir être établie au moment où les imputations sont formulées ; que, si elle avait la liberté de refuser de faire droit à la demande de sursis formulée par le prévenu, la cour d'appel ne pouvait, pour se faire, se fonder sur le motif erroné et retenir que celui-ci devait disposer, au moment de la rédaction de l'article litigieux, des éléments propres à établir sa bonne foi" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Franck Y..., ancien président de la section mazamétaine de l'association départementale du Tarn des Combatttants prisonniers de guerre et Combattants d'Algérie-Tunisie-Maroc, a fait citer Jacques X... devant le tribunal correctionnel, du chef de diffamation publique envers un particulier, en raison de la publication, dans le mensuel "Prisonniers et CATM du Tarn" de mars 2003, d'un article le mettant en cause ; que le tribunal a déclaré le prévenu coupable de ce délit ; que Jacques X... et le ministère public ont relevé appel de cette décision ;

Sur le moyen pris en sa seconde branche ;

Attendu que, pour rejeter la demande de sursis à statuer formé par le prévenu, l'arrêt énonce que, s'agissant d'un sursis à statuer facultatif, il incombe à l'auteur des propos de disposer, au moment de leur formulation, des éléments propres à établir sa bonne foi ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié l'opportunité de ne pas différer le jugement de la poursuite, a justifié sa décision ;

Sur le moyen pris en sa première branche ;

Attendu que, pour écarter les conclusions du prévenu qui soutenait que l'élément de publicité faisait défaut, l'arrêt énonce que l'abonnement au mensuel incriminé n'est subordonné à aucune condition particulière et que sa diffusion n'est pas limitée aux personnes ayant été prisonnier de guerre ou ayant le titre d'ancien combattant ;

Attendu qu'en l'état de tels motifs, le grief n'est pas fondé ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-86567
Date de la décision : 05/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, 04 octobre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 sep. 2006, pourvoi n°05-86567


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.86567
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award