La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/09/2006 | FRANCE | N°05-86531

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 septembre 2006, 05-86531


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de Me HEMERY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 11 octobre 2005, qui, pour marchandage, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec

sursis, à 15 000 euros d'amende et a ordonné l'affichage et la publication de la déc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de Me HEMERY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 11 octobre 2005, qui, pour marchandage, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, à 15 000 euros d'amende et a ordonné l'affichage et la publication de la décision ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 125-1 et L. 152-3 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation de la loi, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X... coupable du délit de marchandage de main d'oeuvre (art. L.125-1 du code du travail) et l'a, en conséquence, condamné à une peine d'emprisonnement de six mois avec sursis, une amende de 15 000 euros et à la publication de l'arrêt par extraits, à ses frais, dans les journaux "L'Est Républicain" et "Le Pays", ainsi qu'à son affichage, pendant un mois, aux portes de l'établissement de la société Somoclest ;

"aux motifs qu' il n'est pas contesté que, d'une part, les six salariés visés dans la prévention travaillaient soit dans les ateliers, soit sur les chantiers de la société Somoclest et que, d'autre part, ils étaient transportés sur leur lieu de travail et logés par cette même entreprise qui payait leurs frais de séjour à l'hôtel ; qu'il ressort également des auditions de ces salariés, qui ne bénéficiaient d'aucune qualification, que ceux-ci exécutaient des tâches définies et confiées par l'encadrement de l'entreprise utilisatrice, sous l'autorité de celui-ci ; que le seul représentant de la société Rado avec lequel ils étaient en contact était la personne qui venait ponctuellement leur remettre leur salaire en numéraire ; que le libellé des factures adressées par la société Rado à la Sarl Somoclest indique : "mise à disposition du personnel sur le chantier précité pour les tâches d'usine", ce qui confirme que l'affectation dudit personnel était laissée à la discrétion de l'entreprise utilisatrice qui établissait le décompte du temps de travail ; qu'enfin, l'indication "y compris les matériaux de fixation et nettoyage" y est ajoutée, parfois de façon manuscrite ; que le prévenu n'a d'ailleurs pas été en mesure de justifier l'apposition de cette mention ; que, par ailleurs, dans ses explications, il admet que le prix facturé correspond au produit du taux de rémunération horaire par le nombre d'heures de travail dont Somoclest a bénéficié ; qu'il résulte de ces circonstances que l'intervention de la société Rado s'est limitée à la mise à

disposition de personnel sans qualification ; que les sociétés Rado et Somoclest sont autonomes et ne sont pas intégrées dans un même groupe ; que les conventions intervenues entre elles ont été conclues aux conditions du marché, le prix unitaire étant d'ailleurs supérieur à celui de la main d'oeuvre intérimaire ; que, d'une part, ces prestations ressortissent de l'activité habituelle de la société Rado et que, d'autre part, les sommes facturées et perçues concourent à la formation de son résultat d'exploitation ; qu'en conséquence, les prêts de main d'oeuvre précités sont des opérations à but lucratif ; que cette manière de procéder a permis aux dirigeants de la société Somoclest d'avoir à sa disposition des salariés en situation irrégulière qui n'avaient pas la possibilité de faire valoir leurs droits ; que, par ailleurs, il ressort des investigations que les personnes ainsi employées étaient soumises à un horaire de travail hebdomadaire excédant le maximum légal autorisé et ne bénéficiaient d'aucune protection sociale puisqu'elles n'étaient pas déclarées à l'URSSAF ; qu'enfin, les auditions démontrent que ces travailleurs clandestins ne percevaient pas l'intégralité du salaire convenu ; qu'il s'ensuit que chacun d'eux a subi un préjudice important ; que Philippe X... admet qu'il exerçait toutes les attributions et responsabilités du gérant de la Sarl Somoclest ; qu'il est établi qu'il avait connaissance des conventions intervenues entre les deux entreprises et des conditions dans lesquelles les salariés de la société Rado étaient employés par Somoclest ; qu'en conséquence, il doit être déclaré coupable du délit visé par la prévention" (cf. arrêt, p.3, in fine et p.4, 1-6) ;

"alors, de première part, que la constatation de l'infraction de marchandage de main-d'oeuvre suppose qu'il soit établi que les salariés concernés se soient trouvés privés, en raison de l'opération litigieuse, des avantages dont ils auraient bénéficié s'ils avaient été embauchés directement par l'entreprise utilisatrice ;

qu'en l'espèce, il ne résulte pas des motifs de l'arrêt attaqué que le préjudice subi par les salariés résultait de ce qu'ils se sont trouvés privés, en raison de l'interposition de la société Rado, des avantages dont ils auraient bénéficié s'ils avaient été embauchés directement par l'entreprise utilisatrice, la société Somoclest ; que, dès lors, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen ;

"alors, de seconde part, que la constatation de l'infraction de marchandage de main d'oeuvre suppose qu'il soit établi que les salariés concernés se soient trouvés privés, en raison de l'opération litigieuse, des avantages dont ils auraient bénéficié s'ils avaient été embauchés directement par l'entreprise utilisatrice ;

qu'en l'espèce, le demandeur établissait que le préjudice subi par les salariés résultait, non pas de l'opération litigieuse, mais du comportement personnel, délictueux, de leur employeur, la société Rado, qui l'avait trompé sur la situation irrégulière de ses salariés (cf. conclusions, p.4, in fine, et p. 5) ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions péremptoires, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Philippe X..., dirigeant de la société Somoclest, a été cité à comparaître devant le tribunal correctionnel sur le fondement de l'article L. 125-1 du code du travail, pour avoir eu recours aux services de ressortissants étrangers, irrégulièrement embauchés, mis à sa disposition par la société Rado sous le couvert d'un prétendu contrat de sous-traitance verbal ;

Attendu que, pour dire le prévenu coupable du délit de marchandage poursuivi, après avoir relevé que les salariés en cause, ne bénéficiant d'aucune couverture sociale, n'avaient pas eu la possibilité de faire valoir leurs droits du fait de leur emploi irrégulier, l'arrêt retient que ces salariés, non qualifiés, ont oeuvré en réalité sous l'autorité et sous le contrôle de l'entreprise utilisatrice qui était leur véritable employeur ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui établissent, au sens de l'article L. 125-1 du code du travail, l'existence d'un préjudice causé par l'opération illicite de fourniture de main-d'oeuvre, et consistant, notamment, dans la privation du statut de salarié permanent de la société utilisatrice, la cour d'appel, qui n'a délaissé aucun des chefs péremptoires des conclusions lui étant soumises, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-86531
Date de la décision : 05/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, 11 octobre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 sep. 2006, pourvoi n°05-86531


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.86531
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award