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05/09/2006 | FRANCE | N°05-86024

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 septembre 2006, 05-86024


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Georges,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 26 septembre 2005, qui l'a c

ondamné à des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 91 du code de procédure...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Georges,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 26 septembre 2005, qui l'a condamné à des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 91 du code de procédure pénale ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 91, 459 et 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a accueilli les demandes de dommages-intérêts de Mireille Y... et de Jean Z... contre Georges X... fondées sur les dispositions de l'article 91 du code de procédure pénale ;

"aux motifs, qu'en l'espèce, Jean A..., Jean Z... et Mireille Y..., épouse B..., ont été entendus au cours de l'information en qualité de témoins assistés ;

qu'il est indubitable que ces derniers étaient nommément visés dans la plainte avec constitution de partie civile introduite par Georges X..., Jean A... en sa qualité de percepteur de La Courneuve ayant mis en recouvrement les impôts dus, Mireille B..., en sa qualité d'inspecteur du centre des impôts d'Aubervilliers qui avait procédé à la vérification fiscale dont il avait été l'objet, et Jean Z..., en sa qualité d'agent à la recette principale d'Aubervilliers qui a procédé à l'envoi à des avis à tiers détenteur et devant lequel il aurait constitué les garanties nécessaires à la créance fiscale ;

"alors que, si les noms de Jean A... et Jean Z... ainsi que de Mireille Y... étaient effectivement cités dans la plainte avec constitution de partie civile déposée par Georges X... pour faux, il n'en reste pas moins que cette plainte a été déposée contre X et que la cour a constaté qu'elle reprochait aux demandeurs d'avoir mis en recouvrement des impositions avant même leur date d'exigibilité et d'avoir utilisé la procédure d'avis à tiers détenteur en dehors de la réglementation prévue en la matière ;

qu'en l'espèce où les premiers juges avaient déclaré les dispositions de l'article 91 du code de procédure pénale inapplicables à Mireille Y... et à Jean Z... parce que ceux-ci n'avaient aucune compétence, par leurs fonctions, en matière de recouvrement fiscal, la cour, qui n'a pas caractérisé le lien pouvant exister entre ces demandeurs et la plainte déposée par Georges X..., a violé l'article 91 du code de procédure pénale en affirmant que ces demandeurs pouvaient se prévaloir de ce texte sous prétexte qu'ils avaient été entendus en qualité de témoins assistés au cours de l'information" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 441-4 du code pénal, L. 258 et suivants du livre des procédures fiscales, 91 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Georges X... à verser des dommages-intérêts à Mireille Y..., Jean A... et Jean Z... en application de l'article 91 du code de procédure pénale ;

"aux motifs que, dans sa plainte avec constitution de partie civile, Georges X..., sous couvert du délit de faux en écriture publique, reprochait aux trois requérants d'avoir mis en recouvrement des impositions avant même leur exigibilité et d'avoir utilisé la procédure d'avis à tiers détenteur en dehors de la réglementation prévue en la matière ;

que la cour constate que les faits reprochés aux prévenus étaient non susceptibles de qualification pénale ;

qu'au surplus, il convient de rappeler qu'il a été très clairement établi à la suite de l'information que, si l'avis de mise en recouvrement avait été posté le 28 juillet 1997, "c'était uniquement afin de faciliter au contribuable le paiement ou la connaissance de sa dette" et qu'en tout état de cause le recouvrement n'était pas intervenu avant la date autorisée, soit le 31 juillet 1997 ;

que, de même, s'agissant des avis à tiers détenteur, en matière d'impôt direct, l'avis n'a pas à être précédé d'une lettre de rappel ou d'un commandement et pouvait être notifié dès l'exigibilité de l'impôt, ce qui ne pouvait échapper à Georges X... puisque figurait sur les avis d'imposition la mention " caractère immédiatement exigible" ;

que Georges X..., qui se disait conseiller fiscal, ne pouvait ignorer la législation fiscale ;

que la cour relève, qu'à la suite de la vérification fiscale relative aux années 1993 et 1994, et ayant donné lieu à la procédure de recouvrement en cause, Georges X... a été déclaré coupable du délit de fraude fiscale par la cour d'appel de Paris, son pourvoi ayant été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 13 juin 2001 ;

qu'il apparaît, dès lors, que Georges X... a porté sa plainte d'une façon particulièrement téméraire et abusive à l'égard de ces trois agents de l'Etat dans l'exercice de leurs fonctions ;

"alors que les juges du fond, qui ont eux-mêmes constaté que les avis de mise en recouvrement qui avaient été adressés au demandeur, le 28 juillet 1997, l'avaient été avant la date d'exigibilité des impositions litigieuses fixée au 31 juillet 1997, ont violé tant les articles L. 258 et suivants du livre des procédures fiscales que l'article 441-4 du code pénal en prétendant que ces agissements dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile déposée par le demandeur pour faux en écriture publique étaient non susceptibles de qualification pénale alors qu'ils constituaient à l'évidence les éléments matériels du délit de faux en écriture publique, ce qui excluait nécessairement la possibilité de toute condamnation pour constitution de partie civile abusive ou dilatoire" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Georges X... a porté plainte avec constitution de partie civile du chef de faux en écriture publique visant les conditions dans lesquelles il a été l'objet de mises en recouvrement d'impôts de la part de trois fonctionnaires de l'administration fiscale ; que l'information a été clôturée par une ordonnance de non-lieu devenue définitive ; que ces trois fonctionnaires ont alors introduit une action en dommages-intérêts sur le fondement de l'article 91 du code de procédure pénale ;

Attendu que, pour accueillir cette action, l'arrêt, par les motifs reproduits aux moyens, constate que Jean A..., Jean Z... et Mireille B..., en leur qualité respective de percepteur de la Courneuve, agent à la recette principale d'Aubervilliers et inspecteur au centre des impôts d'Aubervilliers, étaient nommément désignés dans la plainte et que les faits, qui n'étaient pas susceptibles de qualification pénale, ont été dénoncés contre eux par Georges X..., de façon téméraire et abusive ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, qui établissent que le demandeur a commis une faute au sens des articles 91 du code de procédure pénale et 1382 du code civil en se constituant partie civile contre personne non dénommée mais en visant expressément les trois fonctionnaires ci-dessus nommés, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 91, 475-1 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Georges X... à payer, outre des dommages-intérêts à Jean A... et Jean Z... ainsi qu'à Mireille Y..., la somme de 500 euros à chacun au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

"alors que, seul l'auteur d'une infraction peut être condamné au paiement des frais visés par l'article 475-1 du code de procédure pénale et qu'une personne condamnée pour abus de constitution de partie civile sur le fondement de l'article 91 du code de procédure pénale n'étant pas l'auteur d'une infraction et les demandeurs à une telle action n'étant pas non plus des parties civiles, les juges du fond ont violé l'article 475-1 dudit code en condamnant le demandeur au paiement de trois sommes de 500 euros, en application de ce texte" ;

Vu l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que, seul l'auteur de l'infraction peut-être condamné au paiement des frais visés par l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que la somme ainsi déterminée ne peut-être allouée à une personne autre que la partie civile ;

Attendu qu'après avoir condamné Georges X... à verser des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 91 du code de procédure pénale, la cour d'appel l'a, en outre, condamné à verser une somme de 500 euros à chacune des victimes en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la personne condamnée pour abus de constitution de partie civile n'était pas l'auteur d'une infraction au sens dudit article, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 26 septembre 2005, en ses seules dispositions relatives à l'article 475-1 du code de procédure pénale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-86024
Date de la décision : 05/09/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9e chambre, 26 septembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 sep. 2006, pourvoi n°05-86024


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.86024
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