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05/09/2006 | FRANCE | N°05-83541

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 septembre 2006, 05-83541


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEAUVAIS, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER DE LA VARDE, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bernard, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du

5 avril 2005, qui, dans l'information suivie contre Didier Y..., du chef de diffamati...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEAUVAIS, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER DE LA VARDE, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bernard, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 5 avril 2005, qui, dans l'information suivie contre Didier Y..., du chef de diffamation publique envers un particulier, a prononcé la nullité de la plainte avec constitution de partie civile et constaté la prescription de l'action publique ;

Vu l'article 58 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Vu le mémoire personnel en demande et le mémoire en défense produits ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 32 et 65 de la loi du 29 juillet 1881, 1er, 2, 575, 591 à 593 du code de procédure pénale, 6 1 et 10 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1382 du code civil ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de la publication, dans le numéro 151 du magazine "Vélo Vert", daté de décembre 2003-janvier 2004, d'un article intitulé "Casquette d'Or", Bernard X... a porté plainte et s'est constitué partie civile, le 1er mars 2004, du chef de diffamation publique envers un particulier ;

Attendu que, pour déclarer l'action publique éteinte par la prescription, en application de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, l'arrêt énonce que cette revue a été mise à la disposition du public, le 7 novembre 2003, ainsi qu'il résulte de la comptabilité de la société distributrice de la revue et des déclarations de la directrice de cette société ;

Attendu que, par ces énonciations, qui procèdent d'une appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve contradictoirement débattus pour fixer le point de départ de la prescription à compter de la publication effective de la revue, et non de sa date présumée résultant de la période indiquée en couverture, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 32 et 50 de la loi du 29 juillet 1881, 1er, 2, 575, 591 à 593 du code de procédure pénale, 6 1 et 10 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1382 du code civil ;

Attendu que l'action publique ayant été déclarée à bon droit éteinte, il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que la plainte était nulle ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Anzani, MM. Beyer, Pometan, Mmes Palisse, Guirimand conseillers de la chambre, M. Valat, Mme Ménotti conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Davenas ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-83541
Date de la décision : 05/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, 05 avril 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 sep. 2006, pourvoi n°05-83541


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.83541
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