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05/09/2006 | FRANCE | N°05-83390

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 septembre 2006, 05-83390


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle LESOURD, et de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Pierre

- Y... Andrée, épouse X...,

- Z... François, alias A...,

- B.

..
C... Paul, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle LESOURD, et de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Pierre

- Y... Andrée, épouse X...,

- Z... François, alias A...,

- B...
C... Paul, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 5 avril 2005, qui, pour recel aggravé, a condamné les deux premiers à 4 ans d'emprisonnement dont 3 ans et 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve, a condamné le troisième pour vols par effraction à 2 ans d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits ;

I - Sur la recevabilité du pourvoi de François Z..., alias A... :

Attendu que la déclaration de pourvoi du demandeur, faite par lettre, ne répond pas aux conditions exigées par les articles 576 et 577 du code de procédure pénale ;

Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;

II - Sur les pourvois de Pierre X... et de Andrée Y..., épouse X... :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Pierre X... et Andrée Y..., épouse X..., à la suite d'informations ouvertes les 3 décembre 1991 et 7 mai 1993, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour avoir, courant 1991, 1992 et 1993 et jusqu'au 24 janvier 1994, recelé de manière habituelle des biens provenant de vols perpétrés à partir de mars 1987 ; qu'ils ont été déclarés coupables et condamnés ; que, sur les actions civiles, ils ont été condamnés solidairement avec d'autres receleurs à réparer les préjudices causés aux différentes parties civiles, victimes des vols ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 379 et 460 du code pénal ancien en vigueur lors de la commission des faits, 6, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables d'avoir, courant 1991, 1992, 1993 et jusqu'au 24 janvier 1994, recélé les produits provenant de soixante-quatre vols avec effraction ;

"alors, d'une part, que la prescription de l'action publique est d'ordre publique et doit être relevée d'office par les juges du fond ; que la prescription, en matière de recel, court du jour où celui qui a reçu les biens recélés s'en est dessaisi ; qu'en l'espèce, il résulte des termes de la prévention que les prévenus auraient recélé des biens provenant des vols avec effraction commis entre mars 1987 et le 31 mars 1990 ; que l'information ayant été ouverte le 7 mai 1993 au tribunal de grande instance de Toulouse, à la date d'ouverture de l'information, les faits de vol étaient nécessairement prescrits ; qu'à supposer que les prévenus aient reçu des objets provenant de ces vols, ce recel était lui aussi prescrit à la date d'ouverture de l'information ; que, faute d'avoir relevé d'office la prescription de l'action publique, s'agissant des infractions commises jusqu'au 31 mars 1990, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part et en tout état de cause, qu'il appartenait aux juges du fond, pour entrer en voie de condamnation du chef de recel relativement aux vols commis entre mars 1987 et le 31 mars 1990, de constater que, dans le temps de la prescription, les prévenus avaient détenu des objets provenant de ces vols ou la date à laquelle ils s'en étaient dessaisis ; que, faute de l'avoir fait et alors que la prescription était nécessairement acquise au jour de l'ouverture de l'information, la déclaration de culpabilité du chef de recel des vols prescrits est illégale" ;

Attendu que, si la prescription de l'action publique peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation, c'est à la condition que cette Cour trouve dans les constatations des juges du fond, les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ;

Qu'à défaut de telles constatations, le moyen mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 379, 382 et 460 de l'ancien code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables de recels de biens provenant de vols avec effraction ;

"alors, d'une part, que le recel n'est constitué que si celui qui est poursuivi de ce chef a eu connaissance de la provenance frauduleuse de la chose recélée, l'infraction originaire devant être caractérisée en tous ses éléments constitutifs ; qu'en aucune de ses énonciations, l'arrêt attaqué, qui s'est borné à affirmer que le prévenu avait connaissance de l'origine frauduleuse des meubles et objets recélés, n'a caractérisé en leurs éléments constitutifs les infractions dont les objets recelés seraient provenus ; que la déclaration de culpabilité est ainsi privée de base légale ;

"alors, d'autre part, que le seul rappel des termes de la prévention, qui reprochait au prévenu d'avoir recelé des biens provenant de " vols avec effraction ", ne caractérise pas en ces éléments constitutifs le vol retenu, faute d'avoir constaté la soustraction frauduleuse, élément indispensable pour caractériser un vol dont lesdits objets seraient provenus" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 55, 460 du code pénal ancien, 2, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné les prévenus, solidairement avec Patrice D... et Michel E..., sur l'appel de Mme F..., épouse G..., de Didier H..., et de Jacques I..., à des réparations civiles, et a confirmé les autres dispositions civiles du jugement du tribunal de grande instance de Toulouse concernant les parties civiles non appelantes ;

"aux motifs que le tribunal avait exactement considéré que Patrice D... et Michel E... avaient commis de façon habituelle des recels de 1991 jusqu'au 24 janvier 1994 et que leur activité frauduleuse était indissociable ; que le receleur était condamné solidairement avec l'auteur principal à la totalité des restitutions et dommages et intérêts envers la victime, même s'il n'avait reçu qu'une partie des objets volés ; qu'il y avait lieu de condamner les deux prévenus à assumer la totalité des conséquences de délits suscités et téléguidés par eux, alors même que les auteurs principaux de certains vols étaient inconnus ; que la solidarité entre receleurs des produits provenant d'un même vol ne pouvait être prononcée qu'en cas de connexité entre les différents recels ; que la connexité entre les recels commis par Patrice D..., Michel E..., d'une part, et ceux commis par Pierre X..., Andrée Y..., d'autre part, était établie ; que ces derniers seraient tenus d'indemniser les victimes dans les mêmes proportions que Patrice D... et Michel E... concernant les délits pour lesquels ils ont été déclarés coupables ;

"alors, d'une part, que, si le receleur, qui n'a reçu qu'une partie des objets provenant du délit, est solidairement responsable avec l'auteur principal de la totalité des dommages et intérêts, c'est à la condition que la condamnation s'applique tant à l'auteur identifié du délit qu'au receleur ; qu'en l'espèce, les seuls auteurs de vols identifiés ont été : François Z..., dit A..., auteur des vols commis :

- le 30 juin 1993, au préjudice de Xavier J...,

- le 22 ou 23 mars 1993, au préjudice d'André K..., François Z..., dit L..., auteur du vol commis :

- le 22 ou 23 mars 1993, au préjudice d'André K..., Auguste M..., dit N..., auteur du vol commis :

- le 22 ou 23 mars 1993, au préjudice d'André K..., Philippe O..., dit P..., auteur des vols commis :

- les 19 et 20 octobre 1993, au préjudice de Jean Q...,

- le 4 octobre 1993, au préjudice d'Isabelle et Bernard R... de S..., William T..., dit U..., auteur des vols commis :

- le 13 novembre 1993, au préjudice Gérard V...,

- le 19 novembre 1993, au préjudice de Jacques I...,

- le 19 mars 1993, au préjudice de Marcelle XW... ;

qu'en condamnant les prévenus à réparer la totalité des préjudices de toutes les parties civiles constituées sur les poursuites dont ils faisaient l'objet, la cour d'appel a tout simplement violé l'article 55 du code pénal ancien ;

"alors, d'autre part, que le tribunal correctionnel ne peut prononcer sur des faits qui n'ont pas été visés par la prévention et ne peut, par conséquent, accueillir une constitution de partie civile et prononcer des condamnations sur l'action civile relativement à des faits non compris dans la prévention ; qu'en confirmant le jugement qui avait condamné Andrée Y..., épouse X..., à réparer le préjudice subi par Roland XX..., victime d'un vol commis les 8 et 9 septembre 1991, pour le recel duquel elle n'était pas poursuivie, la cour d'appel, qui aurait dû constater l'excès de pouvoir commis par les premiers juges et réformer le jugement de ce chef, a elle-même commis un excès de pouvoir et prononcé une condamnation illégale ;

"alors, de troisième part, qu'en vertu du troisième alinéa de l'article 515 du code de procédure pénale, la partie civile ne peut, en cause d'appel, former aucune demande nouvelle, à l'exception d'une augmentation des dommages et intérêts pour le préjudice dont elle souffre depuis la décision de première instance ; que cette disposition interdit à la partie civile de former, en cause d'appel, une demande contre un prévenu contre lequel elle n'avait rien demandé en première instance ; qu'en première instance, Jacques I... avait limité sa demande de dommages et intérêts à Michel E... et Patrice D... et n'avait rien demandé à l'encontre des époux X... ; qu'il était donc irrecevable à former, pour la première fois en cause d'appel, une demande à leur encontre ; qu'en déclarant, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre des époux X..., qu'elle confirmait les dispositions du jugement, la cour d'appel a porté atteinte à la règle du double degré de juridiction et prononcé une condamnation illégale ;

"alors, enfin, qu'en condamnant les époux X..., solidairement avec Michel E... et Patrice D..., à des réparations civiles au bénéfice de Jean Q... pour la totalité de son préjudice pour le vol commis les 24 et 25 novembre 1993 dont l'auteur n'avait pas été identifié, la cour d'appel a violé l'article 55 du code pénal" ;

Sur le moyen pris en sa troisième branche :

Attendu que les demandeurs n'ont pas déposé de conclusions devant la cour d'appel pour contester le caractère nouveau de la demande présentée par Jacques I..., partie civile ; que l'exception d'irrecevabilité n'étant pas d'ordre public, une telle exception ne saurait être soulevée pour la première fois devant la Cour de cassation ; que le grief est irrecevable ;

Sur le moyen pris en ses autres branches :

Attendu que, faute d'avoir été proposés devant les juges du fond, les griefs, mélangés de fait, sont nouveaux et, comme tels, irrecevables ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

III - Sur le pourvoi de Paul B...
C... :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 493, 520, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur l'appel dirigé contre le jugement du 20 octobre 2004, s'est limité à constater que Paul B...
C... a régulièrement formé opposition au jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 26 novembre 2003 ;

"aux motifs que Paul B...
C... a été cité le 11 juin 2003 à comparaître devant le tribunal de grande instance de Toulouse à l'audience du septembre 2003 devant lequel il s'est constitué partie civile par conclusions adressées par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 septembre 2003 ; que, bien qu'il n'ait pas comparu devant le tribunal, il ne peut être considéré comme se désistant de sa constitution de partie civile ;

que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juillet 2004, Paul B...
C... a formé opposition au jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 26 novembre 2003 ; que cette opposition est régulière ; (...) ; que Paul B...
C... a régulièrement relevé appel du jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 20 octobre 2004, par déclaration au greffe du 21 octobre 2004 ; que la cour n'est donc saisie que de l'appel de ce dernier jugement statuant sur l'opposition formée par Serge XY... et Philippe O... ; que Paul B...
C... a été victime le 1er ou le 2 juin 1992 d'un vol avec effraction commis dans sa maison de Moulis ; que Serge XY... est prévenu de recel de manière habituelle des meubles ou objets provenant du vol commis au préjudice de Paul B...
C... ; qu'il a cependant été relaxé de ce chef de poursuite par le tribunal ; que cette décision est définitive, puisque le ministère public n'a pas relevé appel à l'encontre de Serge XY... ; que Paul B...
C... est donc irrecevable en sa constitution de partie civile à l'encontre de Serge XY... (arrêt, page 77) ;

"alors que les jugements ou arrêts sont déclarés nuls s'il a été omis ou refusé de prononcer sur une demande des parties ;

que, lorsqu'une juridiction d'appel constate, au contraire du premier juge dont la décision lui est déférée, qu'une partie civile avait régulièrement saisi le tribunal d'une opposition contre un précédent jugement, elle doit annuler le jugement dont appel en ce qu'il a omis de se prononcer sur cette opposition, évoquer et trancher elle-même la question litigieuse ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé" ;

Vu les articles 520 et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu, d'une part, que, selon l'article 593 du code de procédure pénale, les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls lorsqu'il a été omis de statuer sur une ou plusieurs demandes des parties ;

Attendu, d'autre part, que lorsqu'une juridiction d'appel constate que le premier juge, statuant sur l'action civile, a omis de prononcer sur une prétention des parties, elle doit annuler le jugement de ce chef, évoquer et trancher elle-même la question litigieuse ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, qu'à la suite du renvoi devant le tribunal correctionnel de trente prévenus du chef de vols et de recels habituels, Paul B...
C..., victime d'un vol par effraction dans la nuit du 1er au 2 juin 1992 dans sa propriété de Moulis ( 09 ), s'est constitué partie civile à l'audience et a déposé des conclusions pour solliciter la restitution de différents objets et des dommages-intérêts ; que le tribunal, dans son jugement, en date du 26 novembre 2003, n'a pas statué sur sa demande ; que la partie civile a formé opposition ; que, par un autre jugement, en date du 20 octobre 2004, le tribunal, statuant sur l'opposition de deux prévenus, a débouté Paul B...
C..., partie civile, constitué à l'audience, de ses demandes contre Serge XY... ; que la partie civile a interjeté appel de ce dernier jugement et a demandé à la cour d'appel de statuer sur son opposition et sur son appel ;

Attendu que les juges du second degré, après avoir constaté que le jugement, en date du 26 novembre 2003, n'a pas répondu aux demandes de Paul B...
C..., partie civile, et que ce dernier a régulièrement formé opposition audit jugement, s'abstiennent de statuer ;

qu'ainsi, ils ont méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Et, sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 509, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré recevable l'appel formé par Paul B...
C... du jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 20 octobre 2004, a confirmé l'irrecevabilité de sa constitution de partie civile à l'encontre de Serge XY... ;

"aux motifs que Paul B...
C... a régulièrement relevé appel du jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 20 octobre 2004, par déclaration au greffe du 21 octobre 2004 ; que la cour n'est donc saisie que de l'appel de ce dernier jugement statuant sur l'opposition formée par Serge XY... et Philippe O... ; que Paul B...
C... a été victime, le 1er ou le 2 juin 1992, d'un vol avec effraction commis dans sa maison de Moulis ; que Serge XY... est prévenu de recel de manière habituelle des meubles ou objets provenant du vol commis au préjudice de Paul B...
C... ; qu'il a cependant été relaxé de ce chef de poursuite par le tribunal ; que cette décision est définitive, puisque le ministère public n'a pas relevé appel à l'encontre de Serge XY... ; que Paul B...
C... est donc irrecevable en sa constitution de partie civile à l'encontre de Serge XY... (arrêt, page 77) ;

"alors que, si les juges du second degré, saisis du seul appel de la partie civile, ne peuvent prononcer aucune peine contre le prévenu relaxé, ils n'en sont pas moins tenus, au regard de l'action civile, de rechercher si les faits qui leur sont déférés constituent une infraction pénale et de prononcer en conséquence sur la demande de réparation de la partie civile ; de sorte qu'en déclarant " irrecevable " la constitution de partie civile de Paul B...
C... contre Serge XY..., motifs pris que celui-ci avait été relaxé de ce chef de poursuite et que cette relaxe était définitive, le ministère public n'ayant pas relevé appel à l'encontre du prévenu, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe susrappelé" ;

Vu l'article 509 du code de procédure pénale ;

Attendu que, si les juges d'appel saisis du seul appel de la partie civile, ne peuvent prononcer une peine contre le prévenu définitivement relaxé, ils n'en sont pas moins tenus, au regard de l'action civile, de rechercher si les faits qui leur sont déférés constituent une infraction pénale et de prononcer en conséquence sur la demande de réparation de la partie civile ;

Attendu que, saisie de l'appel de la seule partie civile du jugement, en date du 20 octobre 2004, ayant relaxé Serge XY... des fins de la poursuite exercée contre lui pour recel des biens provenant du vol chez Paul B...
C..., la juridiction du second degré déclare irrecevable la partie civile en se bornant à relever que le jugement de relaxe est définitif en l'absence d'appel du ministère public ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, l'arrêt a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue ;

Par ces motifs :

I - Sur le pourvoi de François Z..., alias A... :

LE DECLARE IRRECEVABLE ;

II - Sur les pourvois de Pierre X... et de Andrée Y..., épouse X... ;

LES REJETTE ;

III - Sur le pourvoi de Paul B...
C... :

CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions civiles concernant Paul B...
C..., l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 5 avril 2005, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-83390
Date de la décision : 05/09/2006
Sens de l'arrêt : Cassation rejet irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, 05 avril 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 sep. 2006, pourvoi n°05-83390


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.83390
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