AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte au Crédit mutuel de Sélestat de ce qu'il se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Metz ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 23 mars 2005), rendu après cassation (2e civ, 31 janvier 2002, pourvoi n° 9912174), que le GAEC Au Paradis des fleurs et le Crédit mutuel de Sélestat (la banque) ayant été assignés en paiement par la société X... représentée par son gérant, la banque a soulevé la nullité de l'assignation délivrée alors que cette société était dissoute ; que M. Jean-Jacques X... est intervenu volontairement à l'instance, en qualité d'associé indivisaire, et que les autres indivisaires, Mme Christiane X... et M. François X... (les consorts X...) sont intervenus devant la cour d'appel de Colmar dont l'arrêt a ensuite été cassé ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de la cour de renvoi d'avoir déclaré recevable la demande des consorts X... et de l'avoir condamnée à leur payer diverses sommes, alors, selon le moyen :
1 / que si une partie peut former une intervention principale à l'effet de faire consacrer à son profit un droit qui lui est propre, encore faut-il que cette intervention principale puisse se greffer sur une procédure engagée au terme d'un acte introductif d'instance régulier ;
qu'ayant constaté que l'assignation introductive d'instance délivrée le 26 août 1994 était nulle, les juges du fond se devaient de constater, par voie de conséquence, la nullité de l'intervention principale des consorts X... ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 117, 121, 328 et 329 du nouveau code de procédure civile ;
2 / qu'à supposer que la nullité de l'acte introductif d'instance n'ait pas entraîné la nullité de l'intervention principale des consorts X..., à tout le moins en entraînait-elle l'irrecevabilité ; qu'à cet égard également, les juges du fond ont violé les articles 117, 121, 328 et 329 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que le sort de l'intervention n'étant pas lié à celui de l'action principale lorsque l'intervenant principal se prévaut d'un droit propre qu'il est seul habilité à exercer, la cour d'appel a exactement retenu que l'irrégularité affectant la demande principale n'avait pas pour effet d'entraîner l'irrecevabilité des interventions des consorts X..., fondés à agir en vertu de leur droit propre tiré de leur qualité d'associés indivisaires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse de crédit mutuel de Sélestat aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de crédit mutuel de Sélestat ; la condamne à payer la somme de 1 000 euros à Mme Christiane X... et la somme de 1 000 euros à M. François X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille six.