AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 114-1 du code des assurances ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; qu'en matière d'assurance de groupe souscrite par un établissement de crédit, et à laquelle adhère un emprunteur pour la couverture des risques pouvant avoir une incidence sur le remboursement de l'emprunt, la prescription de l'action de l'assuré contre l'assureur ne commence à courir lorsque le risque garanti s'est réalisé qu'à compter du premier des deux événements suivants, soit le refus de garantie de l'assureur, soit la demande en paiement de l'établissement de crédit, bénéficiaire de l'assurance par l'effet de la stipulation faite à son profit ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a souscrit plusieurs prêts auprès de la société Socrélog (la banque), dont, le 4 avril 1990, un prêt d'un montant de 800 000 francs (121 959,21 euros), remboursable en cent quatre-vingts mensualités, pour lequel il a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit auprès de la société Abeille vie, aux droits de laquelle se trouve la société Axa France vie (l'assureur) ; qu'une mise en demeure de régler le solde du prêt a été adressée par la banque à M. X... le 30 mars 1994 ; que placé en arrêt de travail à compter du 8 décembre 1995, puis en invalidité de 2ème catégorie par décision de la sécurité sociale du 1er août 1998, M. X... a demandé à être garanti par l'assureur ; que, par acte du 31 août 2000, M. X... a fait assigner l'assureur qui a opposé la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'article L. 114-1 du code des assurances ;
Attendu que pour déclarer l'action prescrite, l'arrêt retient qu'une mise en demeure a été adressée par la banque à M. X... le 30 mars 1994 et qu'aucune interruption de prescription telle que prévue à l'article L. 114-2 du code des assurances n'était intervenue avant l'assignation du 31 août 2000 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande en paiement étant intervenue avant la date de réalisation du risque garanti, la prescription de l'action de l'assuré contre l'assureur ne commençait à courir qu'à compter du refus de garantie de l'assureur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables, car prescrites, les demandes de M. X... relatives au contrat d'assurance n° 9000280, l'arrêt rendu le 10 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Axa France vie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France vie ; la condamne à payer à M. X... la somme de 1 800 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille six.