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13/07/2006 | FRANCE | N°05-14471

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 juillet 2006, 05-14471


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT), 26 janvier 2005) d'avoir déclaré irrecevable le recours en révision qu'il avait formé à l'encontre d'une décision du 15 avril 1994 de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, alors, selon le moyen, que le recours en révision est communiqué au ministère public ;

que cette formalité est d'ordre public ;

que la communication du recours en rév...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT), 26 janvier 2005) d'avoir déclaré irrecevable le recours en révision qu'il avait formé à l'encontre d'une décision du 15 avril 1994 de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, alors, selon le moyen, que le recours en révision est communiqué au ministère public ; que cette formalité est d'ordre public ;

que la communication du recours en révision doit se faire tant en première instance qu'en appel ; que la communication se faisant à la diligence du juge, il ne peut être reproché au demandeur en révision de ne pas avoir effectué lui-même cette communication ; qu'en statuant néanmoins sur un recours en révision sans le communiquer au ministère public, la CNITAAT a violé, par refus d'application, les dispositions d'ordre public de l'article 600 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que, par des motifs non critiqués par le pourvoi, la CNITAAT a déclaré le recours en révision de M. X... irrecevable comme s'attaquant à une décision d'un organisme de sécurité sociale n'entrant pas dans les prévisions de l'article 593 du nouveau code de procédure civile tendant à la rétractation des seuls jugements passés en force de chose jugée ;

Et attendu, d'autre part, qu'aucun texte du code de l'organisation judiciaire ni du code de la sécurité sociale relatif au contentieux technique de la sécurité sociale ne désigne de ministère public devant la CNITAAT ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-14471
Date de la décision : 13/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° RECOURS EN REVISION - Recevabilité - Exclusion - Cas - Décision d'un organisme de sécurité sociale.

1° RECOURS EN REVISION - Décisions susceptibles - Décisions passées en force de chose jugée - Exclusion - Cas - Décision d'un organisme de sécurité sociale.

1° Est irrecevable le recours en révision formé à l'encontre d'une décision d'un organisme de sécurité sociale, l'article 593 du nouveau code de procédure civile ne tendant qu'à la rétractation des seuls jugements passés en force de chose jugée.

2° RECOURS EN REVISION - Procédure - Ministère public - Communication - Exclusion - Cas - Contentieux devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail.

2° SECURITE SOCIALE - CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Contentieux technique - Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail - Ministère public - Absence d'existence - Portée.

2° Aucun texte du code de l'organisation judiciaire ni du code de la sécurité sociale, relatif au contentieux technique de la sécurité sociale ne désignant de ministère public devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, est inopérant le grief pris de la violation de l'article 600 du nouveau code de procédure civile fondé sur l'absence de communication au ministère public du recours en révision.


Références :

1° :
2° :
Nouveau code de procédure civile 593
Nouveau code de procédure civile 600

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT), 26 janvier 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jui. 2006, pourvoi n°05-14471, Bull. civ. 2006 II N° 215 p. 204
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 II N° 215 p. 204

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre.
Avocat général : M. Domingo.
Rapporteur ?: M. Croze.
Avocat(s) : SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, SCP Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.14471
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