AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 2 et 4 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;
Attendu que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur ; que la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un précédent arrêt ayant condamné M. Le X... à payer des sommes à M. Y..., à titre de dommages-intérêts et de remboursement, M. Y... a fait délivrer, sur le fondement de cette décision, un commandement aux fins de saisie-vente ; que M. Le X... a alors saisi un juge de l'exécution d'une contestation en soutenant que M. Y... ne justifiait pas d'un titre exécutoire lui permettant de recouvrer sa créance ;
Attendu que pour accueillir la contestation, l'arrêt retient que la décision fondant la poursuite se borne à limiter l'étendue de la réparation due par M. Le X... et qu'elle ne permet pas de constater une créance liquide et exigible, ni même de procéder à son évaluation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le titre exécutoire mentionnait le montant de la somme due par M. Le X... au titre des dommages-intérêts et que la somme due à titre de remboursement était déterminable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. Le X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Le X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille six.