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13/07/2006 | FRANCE | N°05-10273

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 juillet 2006, 05-10273


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 2 et 4 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Attendu que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur ; que la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un précédent arrêt ayant c

ondamné M. Le X... à payer des sommes à M. Y..., à titre de dommages-intérêts et de remboursemen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 2 et 4 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Attendu que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur ; que la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un précédent arrêt ayant condamné M. Le X... à payer des sommes à M. Y..., à titre de dommages-intérêts et de remboursement, M. Y... a fait délivrer, sur le fondement de cette décision, un commandement aux fins de saisie-vente ; que M. Le X... a alors saisi un juge de l'exécution d'une contestation en soutenant que M. Y... ne justifiait pas d'un titre exécutoire lui permettant de recouvrer sa créance ;

Attendu que pour accueillir la contestation, l'arrêt retient que la décision fondant la poursuite se borne à limiter l'étendue de la réparation due par M. Le X... et qu'elle ne permet pas de constater une créance liquide et exigible, ni même de procéder à son évaluation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le titre exécutoire mentionnait le montant de la somme due par M. Le X... au titre des dommages-intérêts et que la somme due à titre de remboursement était déterminable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. Le X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Le X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-10273
Date de la décision : 13/07/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 28 octobre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jui. 2006, pourvoi n°05-10273


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme FAVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.10273
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