La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/07/2006 | FRANCE | N°04-10666

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 juillet 2006, 04-10666


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 novembre 2003), que la banque BNP Paribas (la banque) ayant exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. et Mme X..., ces derniers ont contesté l'existence de la créance ; que le tribunal ayant rejeté leur contestation, ils ont interjeté appel du jugement puis ont soulevé la nullité du commandement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irre

cevable leur demande tendant à la nullité du commandement, alors, selon le moyen :

1 /...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 novembre 2003), que la banque BNP Paribas (la banque) ayant exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. et Mme X..., ces derniers ont contesté l'existence de la créance ; que le tribunal ayant rejeté leur contestation, ils ont interjeté appel du jugement puis ont soulevé la nullité du commandement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable leur demande tendant à la nullité du commandement, alors, selon le moyen :

1 / que le défaut de constitution d'un avocat constitue une irrégularité de fond, affectant la validité même de l'acte, qui est susceptible d'être invoquée en tout état de cause ; qu'en déclarant irrecevable, sur le fondement de l'article 727 de l'ancien code de procédure civile, le moyen de nullité du commandement aux fins de saisie immobilière pour défaut de constitution de l'avocat, inscrit dans le ressort du tribunal, représentant la banque poursuivante, invoqué par les emprunteurs, la cour d'appel a violé les articles 117 et 118 du nouveau code de procédure civile ;

2 / que la vente forcée des immeubles ne peut être poursuivie qu'en vertu d'un titre authentique et exécutoire, pour une dette certaine et liquide ; qu'en l'espèce, les débiteurs saisis soutenaient avoir payé l'intégralité de la créance, cause de la saisie, telle qu'elle résultait d'un décompte arrêté au 26 juin 2002, en principal et intérêt, produit par le créancier saisissant ; qu'en se bornant à relever que les débiteurs ne démontraient pas s'être acquittés de l'intégralité de leur dette, des intérêts étant échus entre la date d'établissement du décompte par la BNP Paribas, le 26 juin 2002, et celle du second règlement le 23 octobre 2002, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une créance certaine due en vertu d'un titre exécutoire et authentique, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2213 du code civil ;

Mais attendu que la contestation de la régularité du commandement ne portant pas sur le fond du droit, la cour d'appel a exactement retenu qu'elle devait être proposée cinq jours au plus tard avant l'audience éventuelle, de sorte qu'elle était irrecevable devant la cour d'appel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande tendant à voir constater l'extinction de la créance, cause de la saisie ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a retenu que la créance de la banque n'était pas éteinte ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. et Mme X... et de la société BNP Paribas ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-10666
Date de la décision : 13/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 06 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jui. 2006, pourvoi n°04-10666


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme FAVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.10666
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award