AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la fin de non-recevoir relevée d'office :
Vu l'article 605 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que le jugement déféré a été rendu sur la demande de l'union locale CGT du 8 arrondissement, d'annulation de la consultation en vue de révoquer M. X... de ses fonctions de membre élu du comité d'entreprise de la société Q'Park services ;
Attendu, cependant, que l'article L. 433-11 du code du travail prévoit que le tribunal d'instance ne statue en dernier ressort que sur les contestations relatives à l'élection des membres du comité d'entreprise et non, sur la contestation de la régularité de la consultation prévue à l'article L. 433-12 du code du travail portant sur l'approbation de leur révocation en cours de mandat ;
D'où il suit que le jugement attaqué a été rendu en premier ressort et que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE irrecevable le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.