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12/07/2006 | FRANCE | N°05-60404

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 05-60404


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la fin de non-recevoir relevée d'office :

Vu l'article 605 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que le jugement déféré a été rendu sur la demande de l'union locale CGT du 8 arrondissement, d'annulation de la consultation en vue de révoquer M. X... de ses fonctions de membre élu du comité d'entreprise de la société Q

'Park services ;

Attendu, cependant, que l'article L. 433-11 du code du travail prévoit qu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la fin de non-recevoir relevée d'office :

Vu l'article 605 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que le jugement déféré a été rendu sur la demande de l'union locale CGT du 8 arrondissement, d'annulation de la consultation en vue de révoquer M. X... de ses fonctions de membre élu du comité d'entreprise de la société Q'Park services ;

Attendu, cependant, que l'article L. 433-11 du code du travail prévoit que le tribunal d'instance ne statue en dernier ressort que sur les contestations relatives à l'élection des membres du comité d'entreprise et non, sur la contestation de la régularité de la consultation prévue à l'article L. 433-12 du code du travail portant sur l'approbation de leur révocation en cours de mandat ;

D'où il suit que le jugement attaqué a été rendu en premier ressort et que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE irrecevable le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-60404
Date de la décision : 12/07/2006
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Procédure - Décision du tribunal d'instance - Contentieux relatif à la révocation des mandats des membres du comité d'entreprise - Voies de recours - Détermination.

TRIBUNAL D'INSTANCE - Compétence - Compétence matérielle - Représentation des salariés - Délégué syndical - Mandat - Révocation - Décision en dernier ressort (non)

APPEL CIVIL - Ouverture - Conditions - Décision relative à la régularité de la consultation portant sur l'approbation de la révocation des mandats des membres du comité d'entreprise

CASSATION - Pourvoi - Ouverture - Exclusion - Cas - Décision relative à la régularité de la consultation portant sur l'approbation de la révocation des mandats des membres du comité d'entreprise

APPEL CIVIL - Ouverture - Exclusion - Cas - Décision statuant sur les contestations relatives à l'élection des membres du comité d'entreprise

L'article L. 433-11 du code du travail prévoyant que le tribunal d'instance ne statue en dernier ressort que sur les contestations relatives à l'élection des membres du comité d'entreprise et non, sur la contestation de la régularité de la consultation prévue à l'article L. 433-12 du code du travail portant sur l'approbation de leur révocation en cours de mandat, la décision rendue dans un tel litige est susceptible d'appel et le pourvoi est irrecevable.


Références :

Code du travail L433-11, L433-12
Nouveau code de procédure civile 605

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, 12 décembre 2005

Sur d'autres applications du même principe, à rapprocher : Chambre sociale, 2004-03-17, Bulletin 2004, V, n° 91, p. 81 (cassation partielle partiellement sans renvoi)

arrêt cité ; Chambre sociale, 2006-02-15, Bulletin 2006, V, n° 75, p. 67 (irrecevabilité).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 2006, pourvoi n°05-60404, Bull. civ. 2006 V N° 253 p. 240
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 253 p. 240

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Mathon.
Rapporteur ?: Mme Andrich.
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.60404
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