AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 janvier 2005), que M. X..., qui, à la suite de la cessation au 28 juin 2002 de son activité artisanale, bénéficiait du maintien des droits aux prestations du régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés en application de l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, s'est vu notifier la cessation, à compter du 1er février 2003, du service des indemnités journalières dont il bénéficiait depuis le 1er janvier en raison de la reprise d'une activité qui le faisait relever du régime général de la sécurité sociale ;
Attendu que la caisse régionale des artisans et commerçants du Rhône fait grief à l'arrêt d'avoir dit bien fondé le recours de M. X... alors, selon le moyen, que l'article L. 161-8, alinéa 2, du code de la sécurité sociale prévoit que "si pendant ces périodes (de maintien de droit) l'intéressé vient à remplir, en qualité d'assuré ou d'ayant droit, les conditions pour bénéficier d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité, le droit aux prestations du régime auquel il est rattaché antérieurement est supprimé" ; que M. X..., qui bénéficiait du maintien par la CMR du droit aux paiements d'indemnités journalières maladie depuis sa cessation d'activité intervenue le 28 juin 2002, avait repris une activité salariée et relevait du régime général avec prise en charge par ce régime à compter du 1er février 2003 ; qu'en décidant que la caisse régionale restait tenue de verser des indemnités journalières jusqu'au 30 juin 2003, la cour d'appel a violé l'article L. 161-8, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte de ce texte, que, pendant la période de maintien des droits aux prestations d'assurance maladie qu'il prévoit, la suppression de ces droits ne peut intervenir que lorsque l'intéressé remplit les conditions pour bénéficier des mêmes prestations dans un autre régime obligatoire d'assurance maladie maternité ; que la cour d'appel, qui a constaté, dans un motif non critiqué par le moyen, qu'au 1er février 2003, M. X... ne remplissait pas les conditions d'ouverture du droit au paiement des indemnités journalières de l'assurance maladie du régime général, en a exactement déduit qu'à cette date, il pouvait continuer à bénéficier du maintien du droit aux prestations en espèces du régime des non-salariés ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse régionale des artisans et commerçants du Rhône aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.