AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que reprochant à faute à la BNP, devenue la BNP Paribas, de leur avoir consenti, les 30 juin 1987 et 26 avril 1988, deux prêts immobiliers dont le remboursement excédait leurs facultés contributives, M. et Mme X... (les époux X...) l'ont assignée en réparation du préjudice né de cette faute ;
Attendu que pour rejeter cette demande la cour d'appel, après avoir constaté que le montant mensuel des revenus perçus par les époux X... s'élevait à la somme de 8 440 francs tandis que le montant total des mensualités de remboursement des deux prêts atteignait la somme de 5 851,68 francs, retient que celles-ci ont été payées jusqu'au 31 décembre 1993 et que les époux X... ne prouvent ni qu'à la date de la signature du premier contrat de prêt ils étaient dans l'incapacité financière de faire face au remboursement de celui-ci, ni que la BNP Paribas ait commis une faute en octroyant le second prêt ;
Qu'en se déterminant par de tels motifs, qui mettent en évidence la lourdeur de l'endettement né de l'octroi des deux prêts litigieux, sans rechercher si les époux X... pouvaient, ou non, être regardés comme des emprunteurs profanes et, dans l'affirmative, si, conformément au devoir de mise en garde auquel elle était tenue à leur égard, la BNP Paribas les avait alertés sur les risques découlant d'un tel endettement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la BNP Paribas aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la BNP Paribas à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande formée par la BNP Paribas ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.