AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 243.59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction du décret n° 99-434 du 28 mai 1999 ;
Attendu, selon ce texte, que les inspecteurs du recouvrement de l'URSSAF doivent, à l'issue du contrôle, communiquer à l'employeur un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle ; que ce document doit mentionner, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans le cadre d'un contrôle portant sur la période du 1er août 1998 au 31 décembre 2000, les inspecteurs de l'URSSAF ont adressé, par lettre du 20 juin 2001, leurs observations à la société Raymond Azuaza laquelle a répondu le 16 juillet 2001 en contestant certains chefs du redressement envisagé ;
que la commission de recours amiable ayant confirmé les cinq chefs de redressement restant contestés, l'employeur a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale qui a annulé le redressement ; que pour confirmer le jugement, la cour d'appel a adopté les motifs par lesquels le tribunal avait estimé que la lettre d'observations, qui se bornait à mentionner des assiettes dont on ne savait pas comment elles avaient été déterminées, ne précisait pas le mode de calcul des cotisations, les tableaux figurant dans la lettre n'étant pas suffisamment détaillés pour permettre à la société d'exercer son contrôle ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les observations adressées à la société par les inspecteurs du recouvrement précisaient la nature des chefs de redressement envisagés, le contenu et les modalités d'application des textes législatifs et réglementaires invoqués, les assiettes et montants de ces redressements par année, ainsi que les taux de cotisations appliqués, de sorte qu'il avait été satisfait aux exigences du texte susvisé, la cour d'appel a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen, autrement composée ;
Condamne la société Raymond Azuara aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Azuara ; la condamne à payer à l'URSSAF de l'Ariège la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.