AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article L. 431-2, 1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Jeanine X..., infirmière du travail, employée par la société Entremont, et soumise à ce titre à une obligation de vaccination contre l'hépatite B, a reçu les 8 octobre 1992, 12 novembre 1992, 6 janvier 1993 et 6 janvier 1994 quatre injections vaccinales ; que cette salariée ayant développé à compter du mois de janvier 1993 divers troubles, une sclérose latérale amyotrophique a été diagnostiquée en décembre 1996 ; qu'elle a établi le 13 juin 2000 une déclaration d'accident du travail ; que la caisse primaire d'assurance maladie ayant refusé de prendre en charge son affection au titre de la législation professionnelle en raison de la tardiveté de sa déclaration, elle a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
qu'après son décès, survenu le 4 juillet 2005, ses héritiers ont déclaré reprendre l'instance ;
Attendu que pour dire que l'action de Jeanine X... était prescrite, l'arrêt retient que le diagnostic de la maladie que celle-ci impute aux vaccinations a été établi le 24 décembre 1996, de sorte que son action est prescrite depuis le 25 décembre 1998 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription n'avait commencé à courir que du jour où Jeanine X... avait eu connaissance du rapport possible entre sa maladie et la vaccination, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la CPAM du Vaucluse et la société Entremont aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM du Vaucluse ; la condamne avec la société Entremont à payer aux consorts X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.