AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., salarié de la société AGF vie a été désigné le 23 mars 2000 comme représentant du syndicat CFTC au comité inter-établissements, mis en place en 1977 à l'occasion de la reconnaissance d'une unité économique et sociale entre les sociétés AGF vie et AGF IART ; qu'à la suite de son licenciement le 8 décembre 2000, le salarié a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en réintégration pour licenciement sans respect du statut protecteur ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 mai 2004) de l'avoir débouté de cette demande, alors selon le moyen, qu'en considérant que la nature du comité inter-établissements institué au sein de la société AGF vie est différente de celle du comité d'entreprise commun même si, selon son règlement intérieur, il en constitue une émanation, au motif totalement inopérant que son objet est limité à la gestion des réalisations et oeuvres sociales décidées par les comités d'établissement alors que celui du comité d'entreprise commun, équivalent au comité central d'entreprise, concernant notamment le domaine économique, est plus vaste, la cour d'appel a violé de façon flagrante l'article L. 412-18-5 du code du travail " ;
Mais attendu que les institutions représentatives du personnel, créées par voie conventionnelle, doivent, pour ouvrir à leurs membres le bénéfice de la procédure spéciale protectrice prévue en faveur des représentants du personnel et des syndicats, être de même nature que celles prévues par le code du travail ;
Et attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que tel n'était pas le cas d'un comité inter-établissements chargé de la gestion des réalisations et oeuvres sociales décidées par les comités d'établissements, dont les attributions, ne sont pas de même nature que celle d'un comité central d'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société AGF vie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.