La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/2006 | FRANCE | N°04-45893

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-45893


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., salarié de la société AGF vie a été désigné le 23 mars 2000 comme représentant du syndicat CFTC au comité inter-établissements, mis en place en 1977 à l'occasion de la reconnaissance d'une unité économique et sociale entre les sociétés AGF vie et AGF IART ; qu'à la suite de son licenciement le 8 décembre 2000, le salarié a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en réintégration pour licenciement sans re

spect du statut protecteur ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Par...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., salarié de la société AGF vie a été désigné le 23 mars 2000 comme représentant du syndicat CFTC au comité inter-établissements, mis en place en 1977 à l'occasion de la reconnaissance d'une unité économique et sociale entre les sociétés AGF vie et AGF IART ; qu'à la suite de son licenciement le 8 décembre 2000, le salarié a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en réintégration pour licenciement sans respect du statut protecteur ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 mai 2004) de l'avoir débouté de cette demande, alors selon le moyen, qu'en considérant que la nature du comité inter-établissements institué au sein de la société AGF vie est différente de celle du comité d'entreprise commun même si, selon son règlement intérieur, il en constitue une émanation, au motif totalement inopérant que son objet est limité à la gestion des réalisations et oeuvres sociales décidées par les comités d'établissement alors que celui du comité d'entreprise commun, équivalent au comité central d'entreprise, concernant notamment le domaine économique, est plus vaste, la cour d'appel a violé de façon flagrante l'article L. 412-18-5 du code du travail " ;

Mais attendu que les institutions représentatives du personnel, créées par voie conventionnelle, doivent, pour ouvrir à leurs membres le bénéfice de la procédure spéciale protectrice prévue en faveur des représentants du personnel et des syndicats, être de même nature que celles prévues par le code du travail ;

Et attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que tel n'était pas le cas d'un comité inter-établissements chargé de la gestion des réalisations et oeuvres sociales décidées par les comités d'établissements, dont les attributions, ne sont pas de même nature que celle d'un comité central d'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société AGF vie ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-45893
Date de la décision : 12/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Domaine d'application - Institutions représentatives d'origine conventionnelle - Condition.

REPRESENTATION DES SALARIES - Institution représentative du personnel - Institution d'origine conventionnelle - Bénéfice du statut protecteur - Condition

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Domaine d'application - Institutions représentatives d'origine conventionnelle - Condition

Les institutions représentatives du personnel créées par voie conventionnelle doivent, pour ouvrir à leurs membres le bénéfice de la procédure spéciale protectrice prévue en faveur des représentants du personnel et des syndicats, être de même nature que celles prévues par le code du travail. Tel n'est pas le cas d'un comité inter-établissements chargé de la gestion et de la réalisation des oeuvres sociales décidées par les comités d'établissement qui n'est pas de même nature que le comité central d'entreprise.


Références :

Code du travail L412-18

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 mai 2004

Sur l'étendue de la procédure spéciale protectrice à l'égard des institutions représentatives du personnel d'origine conventionnelle, dans le même sens que : Chambre sociale, 2003-01-29, Bulletin 2003, V, n° 34, p. 30 (cassation sans renvoi), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 2006, pourvoi n°04-45893, Bull. civ. 2006 V N° 258 p. 243
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 258 p. 243

Composition du Tribunal
Président : M. Chagny, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Mme Morin.
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.45893
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award