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12/07/2006 | FRANCE | N°04-45396

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-45396


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, qui est recevable comme de pur droit :

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 , L. 122-9 du code du travail et 1134 du code civil ;

Attendu que Mme X... a été engagée en mars 1996 par la société Groupama en qualité de chargée de clientèle polyvalente, son contrat de travail prévoyant qu'elle exercerait son activité à l'agence de Folelli (Corse), et serait rattachée à l'établissement d'Ajaccio, mais que "les évolut

ions dans l'organisation de l'entreprise pourront amener cette dernière à modifier tant ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, qui est recevable comme de pur droit :

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 , L. 122-9 du code du travail et 1134 du code civil ;

Attendu que Mme X... a été engagée en mars 1996 par la société Groupama en qualité de chargée de clientèle polyvalente, son contrat de travail prévoyant qu'elle exercerait son activité à l'agence de Folelli (Corse), et serait rattachée à l'établissement d'Ajaccio, mais que "les évolutions dans l'organisation de l'entreprise pourront amener cette dernière à modifier tant l'établissement que le bureau de rattachement" ;

que la salariée a bénéficié d'un congé sabbatique du 1er janvier 2001 au 31 mai 2002 ; qu'ayant refusé à l'issue de ce congé d'être mutée à l'agence de Corté (Corse), elle a été licenciée pour faute grave le 6 août 2002, motif pris de son "refus de mobilité géographique prévue par le contrat de travail" ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour juger que le licenciement de la salariée reposait sur une faute grave et débouter celle-ci de ses demandes en paiement d'indemnités, l'arrêt retient que l'emploi précédemment occupé par la salariée n'était plus disponible à l'issue de son congé sabbatique, qu'il lui a été proposé, de manière régulière, un emploi similaire conformément à la clause de mobilité stipulée au contrat de travail et que le refus de l'intéressée est injustifié ;

Attendu, cependant, qu'une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ;

Condamne la société Groupama aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-45396
Date de la décision : 12/07/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification du lieu de travail - Refus du salarié - Clause de mobilité - Etendue - Détermination - Portée.

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir de direction - Conditions de travail - Modifications - Limites - Détermination

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification du lieu de travail - Refus du salarié - Clause de mobilité - Clause prévoyant une faculté de modification unilatérale - Portée

Une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application. Tel n'est pas le cas d'une clause se bornant à indiquer, dans un contrat de travail mentionnant qu'un salarié était affecté à une agence déterminée et rattaché à un établissement également déterminé, que " les évolutions dans l'organisation de l'entreprise pourront amener cette dernière à modifier tant l'établissement que le bureau de rattachement ".


Références :

Code civil 1134
Code du travail L122-6, L122-8, L122-9

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 11 mai 2004

Sur la nécessité d'une délimitation géographique précise de la clause de mobilité, dans le même sens que : Chambre sociale, 2006-06-07, Bulletin 2006, V, n° 209, p. 201 (cassation partielle partiellement sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 2006, pourvoi n°04-45396, Bull. civ. 2006 V N° 241 p. 230
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 241 p. 230

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Cuinat.
Rapporteur ?: Mme Leprieur.
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Me Spinosi.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.45396
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