La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/2006 | FRANCE | N°04-30403

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juillet 2006, 04-30403


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossie

r et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ;

Attendu, selon ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui a été salarié, en qualité de pontier, de la société Eternit dans l'usine de Thiant, du 29 juin 1957 au 28 février 1983, a effectué une déclaration de maladie professionnelle le 17 décembre 2001 qui a donné lieu, le 7 juin 2002, à une décision de prise en charge au titre du tableau n° 30 par la caisse primaire d'assurance maladie ;

Attendu que pour déclarer inopposable à l'employeur cette décision, la cour d'appel retient que l'avis du contrôle médical du 16 mai 2002 ne contient aucune motivation et que cette absence d'information fait grief à la société ;

Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, après avoir relevé que la caisse avait envoyé le 21 mai 2002 à l'employeur la copie des pièces constitutives du dossier, notamment l'avis du praticien conseil en date du 16 mai 2002, et avisé le destinataire qu'il pouvait dans le délai de huit jours en prendre connaissance et faire parvenir ses observations éventuelles préalablement à la décision, ce dont il résultait que la caisse avait respecté son obligation d'information résultant de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré inopposable à la société Eternit la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. X..., l'arrêt rendu le 16 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Eternit ; la condamne à payer à la CPAM de Valenciennes la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-30403
Date de la décision : 12/07/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Décision de la caisse - Opposabilité à l'employeur - Conditions - Détermination.

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Décision de la caisse - Opposabilité à l'employeur - Absence de motivation de l'avis du contrôle médical - Portée

Il résulte de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision. Encourt la cassation l'arrêt qui, après avoir relevé que la caisse avait envoyé à l'employeur la copie des pièces consultatives du dossier, notamment l'avis du praticien conseil, et avisé le destinataire qu'il pouvait dans un délai de huit jours en prendre connaissance et faire parvenir ses observations éventuelles préalablement à sa décision, déclare inopposable à l'employeur la décision de reconnaissance de maladie professionnelle prise par la caisse, au motif que l'avis du contrôle médical ne contient aucune motivation et que cette absence d'information fait grief à l'employeur.


Références :

Code de la sécurité sociale R441-11, R441-13

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 16 avril 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 2006, pourvoi n°04-30403, Bull. civ. 2006 II N° 194 p. 187
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 II N° 194 p. 187

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre.
Avocat général : M. Volff.
Rapporteur ?: Mme Fouchard-Tessier.
Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau, SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.30403
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award