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12/07/2006 | FRANCE | N°04-19451

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-19451


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la SARL Home service espaces verts environnement, ayant pour objet social, la prestation de services et la vente de marchandises dans le domaine des espaces verts et de l'environnement, a fait l'objet d'un contrôle de la Caisse des congés payés dans le bâtiment et les industries connexes des départements des Bouches-du-Rhône et de Vaucluse, qui a conclu que cette société devait être entièrement affiliée par référence aux rubriques 33100

, 33111, 33120, 33130, 33140 de la nomenclature de 1947, pour diverses prestati...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la SARL Home service espaces verts environnement, ayant pour objet social, la prestation de services et la vente de marchandises dans le domaine des espaces verts et de l'environnement, a fait l'objet d'un contrôle de la Caisse des congés payés dans le bâtiment et les industries connexes des départements des Bouches-du-Rhône et de Vaucluse, qui a conclu que cette société devait être entièrement affiliée par référence aux rubriques 33100, 33111, 33120, 33130, 33140 de la nomenclature de 1947, pour diverses prestations d'aménagement, tels des "arrosages intégrés", et des travaux d'aménagement paysagers comportant de la "maçonnerie", des "dallages", voire des "poses de clôtures et portillons" ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 juin 2004) d'avoir rejeté sa demande d'affiliation et de condamnation de la société Home à lui payer des cotisations, alors, selon le moyen :

1 / que par application des articles L. 223-6 et D. 732-1 du code du travail, les entreprises des professions du bâtiment et des travaux publics ont l'obligation de s'affilier à une caisse de congés payés du bâtiment, peu important que cette activité s'exerce à titre principal ou accessoire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Home service espaces verts environnement exerçait une activité de bâtiment ; qu'en affirmant, en dépit de ces constatations, qu'elle n'était pas tenue de s'affilier à la caisse au motif inopérant que ces travaux "de ciment, de dallage ou de clôture de bois, de plomberie ou d'électricité réalisés par la société Home ne concernent pas la construction de bâtiment", la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

2 / que par application des articles L. 223-6 et D. 732-1 du code du travail, les entreprises des professions du bâtiment et des travaux publics ont l'obligation de s'affilier à une caisse de congés payés du bâtiment ; que l'affiliation est obligatoire, même si l'employeur n'a pas à verser de cotisations à défaut d'employer du personnel entrant dans le champ d'application de ces textes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la société Home service espaces verts environnement n'était pas tenue de s'affilier auprès de la caisse au motif inopérant que le personnel n'avait "aucune spécialité de maçonnerie, de dallage, de menuiserie, de plomberie et d'électricité " ; qu'en statuant de la sorte la cour d'appel a derechef violé ces textes ;

3 / que l'obligation d'affiliation prévue par l'article L. 223-16 du code du travail n'est pas subordonnée à la condition que l'activité de bâtiment soit accomplie par un personnel affecté de manière permanente à cette tâche ; que, dès lors, en affirmant que le personnel de la société Home service espaces verts environnement est composé d'ouvriers paysagistes, de jardiniers-manoeuvres, de chefs d'équipes et de chantiers, "sans aucune spécialité de maçonnerie, de dallage, de menuiserie, de plomberie et d'électricité", sans rechercher quelle était la part des salaires versée aux salariés à l'occasion de l'exercice de travaux de bâtiment dont elle constatait l'effectivité, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des textes susvisés ;

Mais attendu qu'ayant analysé les éléments relatifs aux prestations fournies, notamment les factures produites, la cour d'appel a pu en déduire que ces prestations ne relevaient pas de l'une des rubriques de la nomenclature de 1947 ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse des congés payés dans le bâtiment et les industries connexes des départements des Bouches-du-Rhône et de Vaucluse aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à la société Home service espaces verts environnement la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-19451
Date de la décision : 12/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Repos et congés - Congés payés - Caisse de congés payés - Régimes particuliers - Bâtiment et travaux publics - Affiliation obligatoire - Domaine d'application.

STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS - Bâtiments et travaux publics - Congés payés - Caisse de congés payés - Affiliation obligatoire - Domaine d'application

Les prestations d'une entreprise exerçant dans le domaine des espaces verts et de l'environnement et fournissant des prestations d'arrosages intégrés et d'aménagements paysagers comportant de la maçonnerie, des dallages et des poses de clôtures et de portillons, ne relèvent pas de l'une des rubriques de la nomenclature de 1947. Elle ne doit donc pas être affiliée à une caisse des congés payés dans le bâtiment et les industries connexes.


Références :

Code du travail L223-16, D732-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 juin 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 2006, pourvoi n°04-19451, Bull. civ. 2006 V N° 265 p. 250
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 265 p. 250

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos.
Avocat général : Avocat général : M. Cuinat.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Barthélemy.
Avocat(s) : Avocats : Me Odent, Me Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.19451
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