AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que la SARL Home service espaces verts environnement, ayant pour objet social, la prestation de services et la vente de marchandises dans le domaine des espaces verts et de l'environnement, a fait l'objet d'un contrôle de la Caisse des congés payés dans le bâtiment et les industries connexes des départements des Bouches-du-Rhône et de Vaucluse, qui a conclu que cette société devait être entièrement affiliée par référence aux rubriques 33100, 33111, 33120, 33130, 33140 de la nomenclature de 1947, pour diverses prestations d'aménagement, tels des "arrosages intégrés", et des travaux d'aménagement paysagers comportant de la "maçonnerie", des "dallages", voire des "poses de clôtures et portillons" ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 juin 2004) d'avoir rejeté sa demande d'affiliation et de condamnation de la société Home à lui payer des cotisations, alors, selon le moyen :
1 / que par application des articles L. 223-6 et D. 732-1 du code du travail, les entreprises des professions du bâtiment et des travaux publics ont l'obligation de s'affilier à une caisse de congés payés du bâtiment, peu important que cette activité s'exerce à titre principal ou accessoire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Home service espaces verts environnement exerçait une activité de bâtiment ; qu'en affirmant, en dépit de ces constatations, qu'elle n'était pas tenue de s'affilier à la caisse au motif inopérant que ces travaux "de ciment, de dallage ou de clôture de bois, de plomberie ou d'électricité réalisés par la société Home ne concernent pas la construction de bâtiment", la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2 / que par application des articles L. 223-6 et D. 732-1 du code du travail, les entreprises des professions du bâtiment et des travaux publics ont l'obligation de s'affilier à une caisse de congés payés du bâtiment ; que l'affiliation est obligatoire, même si l'employeur n'a pas à verser de cotisations à défaut d'employer du personnel entrant dans le champ d'application de ces textes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la société Home service espaces verts environnement n'était pas tenue de s'affilier auprès de la caisse au motif inopérant que le personnel n'avait "aucune spécialité de maçonnerie, de dallage, de menuiserie, de plomberie et d'électricité " ; qu'en statuant de la sorte la cour d'appel a derechef violé ces textes ;
3 / que l'obligation d'affiliation prévue par l'article L. 223-16 du code du travail n'est pas subordonnée à la condition que l'activité de bâtiment soit accomplie par un personnel affecté de manière permanente à cette tâche ; que, dès lors, en affirmant que le personnel de la société Home service espaces verts environnement est composé d'ouvriers paysagistes, de jardiniers-manoeuvres, de chefs d'équipes et de chantiers, "sans aucune spécialité de maçonnerie, de dallage, de menuiserie, de plomberie et d'électricité", sans rechercher quelle était la part des salaires versée aux salariés à l'occasion de l'exercice de travaux de bâtiment dont elle constatait l'effectivité, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des textes susvisés ;
Mais attendu qu'ayant analysé les éléments relatifs aux prestations fournies, notamment les factures produites, la cour d'appel a pu en déduire que ces prestations ne relevaient pas de l'une des rubriques de la nomenclature de 1947 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse des congés payés dans le bâtiment et les industries connexes des départements des Bouches-du-Rhône et de Vaucluse aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à la société Home service espaces verts environnement la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.