AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, aux pages 2 et 3 de l'arrêt concerné, une confusion s'est produite entre les prénoms de M. Robert X..., le père, et de M. Philippe X..., le fils, à chacune de leur mention, sauf à la cinquième ligne en partant du bas de la troisième page et à l'avant-dernière ligne de cette même page où la mention du prénom "Philippe" n'est pas erronée ;
Attendu qu'il y a lieu de procéder aux rectifications suggérées ;
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIANT l'arrêt n° 900 FS-P+B+R+I rendu le 30 mai 2006, dit qu'aux pages 2 et 3 de l'arrêt le prénom de "Robert" remplace celui de "Philippe" et le prénom de "Philippe" remplace celui de "Robert" chaque fois qu'ils sont mentionnés, sauf à la cinquième ligne en partant du bas de la page 3 et à l'avant-dernière ligne de cette même page ;
Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge de l'arrêt ainsi rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.