La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2006 | FRANCE | N°05-18021

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 juillet 2006, 05-18021


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Vu l'article 5-1 b) du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (dit Bruxelles I) ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, en matière contractuelle, le lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécuté, est pour la fourniture de services, le lieu d'un

Etat membre où en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ;

...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Vu l'article 5-1 b) du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (dit Bruxelles I) ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, en matière contractuelle, le lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécuté, est pour la fourniture de services, le lieu d'un Etat membre où en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ;

Attendu que la société Wema Progst Maschinen s'est engagée par lettre en 1997 à verser à MM. X... une commission de 3% dans le cas où ils permettraient la vente d'une machine à la société Delrieu ; que la vente est intervenue en 2002 ;

Attendu que pour juger que les tribunaux français n'étaient pas compétents, l'arrêt attaqué retient que la demande de M.M. X... était une demande en paiement d'une commission et donc d'une somme d'argent à laquelle s'était engagée la société Wema Progst Maschinen dont le siège était en Allemagne, de sorte qu'en l'absence de clause contractuelle contraire, le paiement devait avoir lieu au siège du débiteur;

Qu'en statuant ainsi, alors que la relation contractuelle entre les parties s'analysait comme la fourniture d'une prestation de service localisée en France et pour laquelle une rémunération était due, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges, autrement composée ;

Condamne la société Wema Probst Machinen Gmbh aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Wema Probst Machinen Gmbh et la condamne à payer à MM. X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05-18021
Date de la décision : 11/07/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale - Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 - Article 5 § 1 - Compétence spéciale en matière contractuelle - Lieu d'exécution de l'obligation servant de base à la demande - Définition - Lieu où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis - Portée.

COMMUNAUTE EUROPEENNE - Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 - Article 5 § 1 - Compétence spéciale en matière contractuelle - Lieu d'exécution de l'obligation servant de base à la demande - Définition - Lieu où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis - Portée

Aux termes de l'article 5 § 1 b du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale dit Bruxelles I, en matière contractuelle, le lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécuté est, pour la fourniture de services, le lieu d'un Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour déclarer les tribunaux français incompétents pour connaître d'une demande en paiement d'une commission due en cas de vente d'une machine, retient que la relation contractuelle entre les parties a trait à un paiement devant avoir lieu au siège du débiteur situé en Allemagne, alors que celle-ci s'analyse en la fourniture d'une prestation de services localisée en France et devant donner lieu à rémunération.


Références :

Règlement (CE) 44/2001 Conseil du 22 décembre 2000 art. 5 § 1 b

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 07 juin 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 jui. 2006, pourvoi n°05-18021, Bull. civ. 2006 I N° 373 p. 320
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 I N° 373 p. 320

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Rapporteur ?: Mme Monéger.
Avocat(s) : SCP Tiffreau, SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.18021
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award