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11/07/2006 | FRANCE | N°05-10945

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 juillet 2006, 05-10945


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 04-18064 et 05-10945 ;

Attendu qu'un jugement du 21 octobre 2003 du juge des tutelles du tribunal d'instance de La Rochelle a placé Mme Christiane X... sous tutelle, désigné l'union départementale des associations familiales de Charente-Maritime (l'UDAF) en qualité de tuteur d'Etat, ordonné l'exécution provisoire de la décision et prescrit sa notification à la majeure protégée et au tuteur ; que le 8 novembre 2003, M. Jean-Pierre X..., frère de Mme Chr

istiane X..., a formé un recours contre ce jugement ; que, postérieurement...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 04-18064 et 05-10945 ;

Attendu qu'un jugement du 21 octobre 2003 du juge des tutelles du tribunal d'instance de La Rochelle a placé Mme Christiane X... sous tutelle, désigné l'union départementale des associations familiales de Charente-Maritime (l'UDAF) en qualité de tuteur d'Etat, ordonné l'exécution provisoire de la décision et prescrit sa notification à la majeure protégée et au tuteur ; que le 8 novembre 2003, M. Jean-Pierre X..., frère de Mme Christiane X..., a formé un recours contre ce jugement ; que, postérieurement, le 19 novembre 2003, la décision lui a été notifiée par le greffe du tribunal d'instance ; que par jugement n° 03/02085 du 10 juin 2004, le tribunal de grande instance a constaté l'irrecevabilité du recours pour avoir été exercé hors délais ; que M. Jean-Pierre X... et Mme Christiane X... ont formé un pourvoi en cassation contre ce jugement dirigé contre l'UDAF ;

Sur la recevabilité du pourvoi en tant que dirigé contre l'UDAF, contestée par la défense :

Attendu que l'UDAF soutient que le pourvoi dirigé contre elle en son nom propre est irrecevable, dès lors qu'elle n'intervient pas à titre personnel à la procédure mais en sa qualité de tuteur d'un majeur protégé ;

Mais attendu que l'erreur dans la désignation du défendeur dans la déclaration de pourvoi n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de ce recours, dès lors qu'il résulte sans équivoque des décisions des juges du fond et de l'objet du litige que l'UDAF n'a pu être attraite à l'instance en cassation qu'en sa seule qualité de tuteur d'Etat de Mme Christiane X... ; que le pourvoi est donc recevable ;

Sur la recevabilité du pourvoi en tant que formé par Mme Christiane X..., contestée par la défense :

Attendu que l'UDAF soutient que le pourvoi formé par Mme Christiane X... est irrecevable, le majeur en tutelle devant être représenté par son tuteur dans les actes de la vie civile ;

Mais attendu que l'incapacité d'ester en justice qui résulte d'un jugement de mise sous tutelle ne peut avoir pour effet de priver la personne protégée du droit de former seule un pourvoi en cassation contre la décision qui a ouvert sa tutelle ;

D'où il suit que le pourvoi formé par Mme Christiane X... est recevable ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi n° 04-18.064, pris en sa première branche :

Vu l'article 1257 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le recours contre la décision qui ouvre la tutelle doit être exercé dans les quinze jours du jugement et qu'à l'égard des personnes à qui la décision est notifiée, le délai ne court qu'à compter de la notification ;

Attendu que pour rejeter le recours formé par M. Jean-Pierre X... contre le jugement ayant placé sa soeur sous tutelle, le tribunal de grande instance retient que le juge des tutelles n'ayant pas prescrit que le jugement lui soit notifié, son recours, exercé plus de quinze jours après le jugement contesté, est irrecevable ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté, d'une part, que le jugement ouvrant la tutelle avait été notifié à M. Jean-Pierre X..., ce qui, même si la notification résultait d'une erreur du greffe, avait eu pour effet de faire courir un délai de recours de quinze jours à compter de cette notification et d'autre part que le recours avait été exercé avant l'expiration de ce délai, le tribunal de grande instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi n° 05-10.945, ni sur les autres branches du moyen du pourvoi n° 04-18.064 :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement n° 03/02085 rendu le 10 juin 2004, entre les parties, par le tribunal de grande instance de La Rochelle ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Rochefort.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05-10945
Date de la décision : 11/07/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Mentions - Défendeur - Désignation erronée - Portée.

1° L'erreur dans la désignation du défendeur dans la déclaration de pourvoi n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de ce recours dés lors que la qualité en laquelle cette partie a été attraite à l'instance en cassation résulte sans équivoque des décisions des juges du fond et de l'objet du litige.

2° MAJEUR PROTEGE - Tutelle - Ouverture - Décision - Recours - Personne pouvant l'exercer - Détermination - Portée.

2° MAJEUR PROTEGE - Tutelle - Représentation en justice - Nécessité - Exclusion - Cas.

2° L'incapacité d'ester en justice qui résulte d'un jugement de mise sous tutelle ne peut avoir pour effet de priver la personne protégée du droit de former seule un pourvoi en cassation contre la décision qui a ouvert sa tutelle.

3° MAJEUR PROTEGE - Tutelle - Ouverture - Décision - Recours - Délai - Point de départ - Détermination - Portée.

3° Il résulte de l'article 1257 du nouveau code de procédure civile que le recours contre la décision qui ouvre la tutelle doit être exercé dans les quinze jours du jugement et qu'à l'égard des personnes à qui la décision est notifiée, le délai ne court qu'à compter de la notification et ceci même si la notification n'a pas été prescrite par le juge des tutelles et résulte d'une erreur du greffe.


Références :

3° :
Nouveau code de procédure civile 1257

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de La Rochelle, 10 juin 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 jui. 2006, pourvoi n°05-10945, Bull. civ. 2006 I N° 370 p. 317
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 I N° 370 p. 317

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ancel.
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Trapero.
Avocat(s) : Avocats : SCP Vuitton, SCP Defrenois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.10945
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