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11/07/2006 | FRANCE | N°04-20405

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 juillet 2006, 04-20405


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. Y..., de nationalité britannique, et Mme X..., de nationalité française, se sont mariés à Londres le 19 août 2000 ; que quatre enfants sont nés de leur union ; qu'en mai 2002, Mme X... est venue s'installer en France avec les enfants ; que le 10 janvier 2003, M. Y... a déposé une requête en divorce pour faute devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice ; que son épouse a parallèlement saisi, le 8 janvier 2004, la juridiction anglaise d'une action en divo

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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. Y..., de nationalité britannique, et Mme X..., de nationalité française, se sont mariés à Londres le 19 août 2000 ; que quatre enfants sont nés de leur union ; qu'en mai 2002, Mme X... est venue s'installer en France avec les enfants ; que le 10 janvier 2003, M. Y... a déposé une requête en divorce pour faute devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice ; que son épouse a parallèlement saisi, le 8 janvier 2004, la juridiction anglaise d'une action en divorce ; que M. Y... l'a assignée en divorce, le 7 mai 2004, devant le tribunal de grande instance de Nice ; que le jugement du 28 juillet 2004 du tribunal de Londres a été réformé, le 12 janvier 2005, par le tribunal d'appel ;

Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 octobre 2004) de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de l'ordonnance de non-conciliation, alors, selon le moyen :

1° qu'au bas de la requête en divorce, le juge indique les jour, heure et lieu auxquels il procédera à la tentative de conciliation ; que Mme X... avait fait valoir que l'ordonnance portant convocation à la tentative de conciliation n'existait pas et qu'une simple convocation par le greffe ne pouvait la suppléer ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions de nature à établir l'existence d'un vice grave ayant entaché la convocation à l'audience de conciliation et devant entraîner la nullité de l'ordonnance de non-conciliation du 24 juin 2003, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

2° que la défense constitue pour toute personne un droit fondamental à caractère constitutionnel ; que son exercice effectif s'oppose à ce que la juridiction statue sur une prétention sans entendre l'avocat du défendeur présent à l'audience ; qu'en refusant de prononcer la nullité de l'ordonnance de non-conciliation du 24 juin 2003, bien que le juge aux affaires familiales ait refusé d'entendre l'avocat de Mme X... contestant la compétence des juridictions françaises et se soit en outre prononcé sur les mesures provisoires, la cour d'appel a violé le principe à valeur constitutionnelle de respect des droits de la défense, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

3° que la procédure étant orale, devant le juge de la conciliation les prétentions des parties peuvent être formulées au cours de l'audience et il en est notamment ainsi des exceptions de procédure ; que l'exercice effectif de cette faculté implique que l'avocat de chacune des parties ait la possibilité d'être entendu par le juge, sans que ce dernier puisse s'y opposer ; qu'en refusant de prononcer la nullité de l'ordonnance de non-conciliation du 24 juin 2003, bien que le juge aux affaires familiales ait refusé d'entendre l'avocat de Mme X... sur les questions juridiques de la compétence des juridictions françaises et des mesures provisoires, la cour d'appel a violé les articles 74 et 1110 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part que l'objet de la requête initiale en divorce, sous réserve des mesures d'urgence, était de convoquer l'époux défendeur à la tentative de conciliation, ce qui a été régulièrement fait ; et d'autre part que l'avocat de l'épouse ne soulevant aucune exception d'incompétence et ne faisant état d'aucun motif justifiant l'empêchement de Mme X... de participer à la tentative de conciliation, son audition ne s'imposait pas au juge, la cour d'appel a pu estimer, par une décision motivée, que la preuve d'un excès de pouvoir ou d'une violation d'un principe fondamental de procédure justifiant l'annulation de l'ordonnance de non-conciliation n'était pas rapportée, que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen, pris en ses diverses branches :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la procédure de divorce doit se poursuivre devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice, juridiction première saisie et compétente, alors, selon le moyen :

1° que la présentation par un époux d'une requête, pour être autorisé à faire citer son conjoint en vue d'une tentative de conciliation, n'est pas l'acte introductif d'instance ; qu'en décidant néanmoins que le dépôt de la requête en divorce par M. Y... le 10 janvier 2003 était l'acte introductif d'instance, pour en déduire que le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice était la première juridiction saisie et que le juge britannique, saisi que le 12 janvier 2004 d'une demande ayant le même objet et la même cause, était saisi en second lieu, ce qui impliquait que le juge aux affaires familiales français devait connaître de l'action, la cour d'appel a violé l'article 1111 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 251 du code civil ;

2° qu'en toute hypothèse, l'article 11 du règlement communautaire n° 1347/2000 du 29 mai 2000 subordonne l'existence de l'acte de saisine susceptible d'entraîner l'application de l'exception de litispendance à la réalisation par le demandeur à l'action des diligences ultérieures permettant la saisine effective de la juridiction dans les délais imposés par la loi nationale applicable ; que la loi française prévoit que la saisine du juge du divorce doit intervenir dans un délai de trois mois à compter de la date du prononcé de l'ordonnance de non-conciliation autorisant le demandeur à assigner son conjoint ; qu'en décidant que le dépôt de la requête en divorce par M. Y... le 10 janvier 2003 constituait l'acte introductif d'instance, pour en déduire que le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice était la première juridiction saisie et que le juge britannique, saisi que le 12 janvier 2004 d'une demande ayant le même objet et la même cause, était saisi en second, bien que M. Y... ait délivré l'assignation en divorce plus de six mois après que l'ordonnance de non-conciliation ait été rendue, la cour d'appel a violé l'article 11 du règlement communautaire n° 1347/2000 du 29 mai 2000, ensemble l'article 1113 du nouveau code de procédure civile ;

3° que la décision du juge d'un Etat membre de l'Union européenne qui s'est déclaré compétent pour connaître du divorce des époux, parce qu'il estime être le premier saisi, est revêtue de l'autorité de chose jugée et s'impose au juge d'un autre Etat membre qui ne s'est pas encore prononcé sur l'exception de litispendance ; qu'en décidant que le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice était premier saisi et donc compétent pour connaître du divorce de M. Y... et Mme X..., bien que le juge britannique ait précédemment rendu une décision par laquelle il se déclarait premier saisi et donc compétent pour connaître de ce même divorce, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à la décision de la cour de Londres rendue le 28 juillet 2004 et violé l'article 11 du règlement communautaire n° 1347/2000 du 29 mai 2000 ;

Mais attendu que, selon l'article 11-4 du règlement CE n° 1347 du 29 mai 2000, alors applicable, une juridiction est réputée saisie, soit à la date à laquelle l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction, soit, si l'acte doit être notifié ou signifié avant d'être déposé auprès de la juridiction, à la date à laquelle il est reçu par l'autorité chargée de la notification ou de la signification, et, ceci, à condition que le demandeur n'ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu'il était tenu de prendre pour que l'acte soit notifié ou signifié au défendeur ou bien soit déposé auprès de la juridiction ; que cet article donne une définition matérielle et autonome de la saisine prenant en considération les premières formalités exigées par la loi de procédure interne ; qu'en matière de divorce, cette formalité est, en droit français, le dépôt de la requête ;

Attendu qu'après avoir relevé, d'abord, qu'en dépit de la caducité des mesures provisoires, l'autorisation de citer restait valable et que la décision du juge britannique du 28 juillet 2004 faisait l'objet d'un recours, ensuite, que le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice était compétent en raison de la résidence habituelle de la défenderesse et des enfants, la cour d'appel a, à bon droit, décidé que le juge aux affaires familiales de Nice avait été le premier saisi, dès lors que la tentative de conciliation étant en France une étape obligatoire et préalable à l'assignation intervenue le 7 mai 2004, et que la juridiction française avait été saisie par le dépôt de la requête en divorce du 10 janvier 2003 de sorte que ce dépôt constituait la première formalité, au sens de l'article 11-4 précité, pour avoir été suivi d'une assignation en divorce ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-20405
Date de la décision : 11/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale - Règlement CE n° 1347/2000 du Conseil du 29 mai 2000 - Compétence en matière matrimoniale - Litispendance - Saisine - Définition - Dépôt de la requête en divorce.

COMMUNAUTE EUROPEENNE - Règlement CE n° 1347/2000 du Conseil du 29 mai 2000 - Compétence judiciaire - Litispendance - Saisine - Définition - Portée

Justifie sa décision la cour d'appel qui, après avoir relevé d'une part que l'objet de la requête initiale en divorce, sous réserve des mesures d'urgence, est de convoquer l'époux défendeur à la tentative de conciliation et d'autre part que l'audition de l'avocat de l'épouse ne s'impose pas au juge à ce stade, aucune exception d'incompétence n'étant soulevée et l'épouse ne faisant état d'aucun motif justifiant son empêchement de participer à la tentative de conciliation, estime que la preuve d'un excès de pouvoir ou d'une violation d'un principe fondamental de procédure justifiant l'annulation de l'ordonnance de non-conciliation n'est pas rapportée. C'est à bon droit, après avoir relevé, d'abord, qu'en dépit de la caducité des mesures provisoires, l'autorisation de citer restait valable et que la décision britannique faisait l'objet d'un recours, ensuite, que le juge aux affaires familiales français était compétent en raison de la résidence habituelle de la défenderesse et des enfants, qu'une cour d'appel décide que le juge aux affaires familiales français est le premier saisi, dès lors, que la tentative de conciliation est en France une étape obligatoire et préalable à l'assignation intervenue le 7 mai 2004, et que la juridiction française a été saisie par le dépôt de la requête en divorce du 10 janvier 2003, de sorte que ce dépôt, pour avoir été suivi d'une assignation en divorce, constitue la première formalité, au sens de l'article 11-4 du règlement CE n° 1347 du 29 mai 2000, alors applicable et selon lequel une juridiction est réputée saisie, soit à la date à laquelle l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction, soit, si l'acte doit être notifié ou signifié avant d'être déposé auprès de la juridiction, à la date à laquelle il est reçu par l'autorité chargée de la notification ou de la signification, et, ceci, à condition que le demandeur n'ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu'il était tenu de prendre pour que l'acte soit notifié ou signifié au défendeur ou bien soit déposé auprès de la juridiction ; que cet article donne une définition matérielle et autonome de la saisine prenant en considération les premières formalités exigées par la loi de procédure interne ; qu'en matière de divorce, cette formalité est, en droit français, le dépôt de la requête.


Références :

Règlement (CE) 1347/2000 Conseil du 29 mai 2000 art. 11-4

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 octobre 2004

Dans le même sens que : Chambre civile 1, 2006-07-11, Bulletin 2006, I, n° 375, p. 322 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 jui. 2006, pourvoi n°04-20405, Bull. civ. 2006 I N° 374 p. 320
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 I N° 374 p. 320

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ancel.
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Vassallo.
Avocat(s) : Avocats : SCP Boré et Salve de Bruneton, Me Brouchot.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.20405
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