AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Les fils de Louis X... "Phildar" (la société Phildar), assurée auprès de la société Generali assurances, a confié à la société Dubois et compagnie (la société Dubois), devenue la société ABX logistics air and sea worldwide, commissionnaire de transport, l'organisation de l'acheminement vers la France d'un lot de maillots de bain acheté en Chine ; que cette dernière s'est substituée la société Transports Titart pour effectuer le transport d'Anvers jusqu'à la destination finale, selon lettre CMR comportant la mention "livraison impérative le 5 mars 1999 à 10 heures" ; qu'une nouvelle date de livraison a été fixée au 8 mars 1999 afin de procéder au dédouanement omis par le transporteur ; que dans la nuit du 7 au 8 mars 1999, la marchandise a été volée dans un camion garé sur le parc de stationnement de la société Transports Titart ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 133-6 du code de commerce ;
Attendu que pour déclarer prescrite l'action de la société Phildar et de la société Generali France à l'encontre de la société Dubois, intentée par une assignation délivrée le 8 mars 2000, l'arrêt retient que, selon la lettre de voiture CMR, la livraison aurait dû être effectuée le 5 mars 1999 et que c'est parce que le chauffeur de la société Transports Titart avait omis de se faire remettre le certificat de dédouanement qu'il avait été convenu, hors la vue de la société Dubois, de remettre au 8 mars 1999 la livraison ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la remise de la marchandise perdue totalement aurait dû être effectuée le 8 mars 1999, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 17-2 de la Convention de Genève du 19 mai 1956, relative au contrat de transport international de marchandise par route, dite CMR ;
Attendu que pour rejeter les demandes d'indemnisation de la société Phildar et de la société Generali France contre la société Transports Titart, l'arrêt retient qu'eu égard aux circonstances du vol, à la nature et à la valeur de la marchandise volée et aux conditions de stationnement du véhicule, il y a lieu de reconnaître à la société Transports Titart le bénéfice de l'article17-2 de la CMR ;
Attendu qu'en se prononçant par de tels motifs, sans préciser en quoi le vol litigieux était constitutif de circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société Transports Titart et la société ABX logistics air and sea worldwide aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.