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11/07/2006 | FRANCE | N°04-18079

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 juillet 2006, 04-18079


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Les fils de Louis X... "Phildar" (la société Phildar), assurée auprès de la société Generali assurances, a confié à la société Dubois et compagnie (la société Dubois), devenue la société ABX logistics air and sea worldwide, commissionnaire de transport, l'organisation de l'acheminement vers la France d'un lot de maillots de bain acheté en Chine ; que cette dernière s'est substituée la sociétÃ

© Transports Titart pour effectuer le transport d'Anvers jusqu'à la destination fin...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Les fils de Louis X... "Phildar" (la société Phildar), assurée auprès de la société Generali assurances, a confié à la société Dubois et compagnie (la société Dubois), devenue la société ABX logistics air and sea worldwide, commissionnaire de transport, l'organisation de l'acheminement vers la France d'un lot de maillots de bain acheté en Chine ; que cette dernière s'est substituée la société Transports Titart pour effectuer le transport d'Anvers jusqu'à la destination finale, selon lettre CMR comportant la mention "livraison impérative le 5 mars 1999 à 10 heures" ; qu'une nouvelle date de livraison a été fixée au 8 mars 1999 afin de procéder au dédouanement omis par le transporteur ; que dans la nuit du 7 au 8 mars 1999, la marchandise a été volée dans un camion garé sur le parc de stationnement de la société Transports Titart ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 133-6 du code de commerce ;

Attendu que pour déclarer prescrite l'action de la société Phildar et de la société Generali France à l'encontre de la société Dubois, intentée par une assignation délivrée le 8 mars 2000, l'arrêt retient que, selon la lettre de voiture CMR, la livraison aurait dû être effectuée le 5 mars 1999 et que c'est parce que le chauffeur de la société Transports Titart avait omis de se faire remettre le certificat de dédouanement qu'il avait été convenu, hors la vue de la société Dubois, de remettre au 8 mars 1999 la livraison ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la remise de la marchandise perdue totalement aurait dû être effectuée le 8 mars 1999, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 17-2 de la Convention de Genève du 19 mai 1956, relative au contrat de transport international de marchandise par route, dite CMR ;

Attendu que pour rejeter les demandes d'indemnisation de la société Phildar et de la société Generali France contre la société Transports Titart, l'arrêt retient qu'eu égard aux circonstances du vol, à la nature et à la valeur de la marchandise volée et aux conditions de stationnement du véhicule, il y a lieu de reconnaître à la société Transports Titart le bénéfice de l'article17-2 de la CMR ;

Attendu qu'en se prononçant par de tels motifs, sans préciser en quoi le vol litigieux était constitutif de circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne la société Transports Titart et la société ABX logistics air and sea worldwide aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-18079
Date de la décision : 11/07/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Commissionnaire de transport - Responsabilité - Prescription - Délai - Point de départ.

1° Viole l'article L. 133-6 du code de commerce la cour d'appel qui déclare prescrite l'action pour perte totale de la marchandise, engagée par l'expéditeur contre le commissionnaire de transport plus d'un an après la date initialement prévue pour la livraison, mais moins d'un an après la date à laquelle la remise de la marchandise perdue totalement aurait finalement dû être effectuée par le transporteur que ce dernier s'était substitué.

2° TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Transport international - Convention de Genève du 19 mai 1956 (CMR) - Responsabilité - Exonération - Circonstances inévitables auxquelles le transporteur ne peut obvier - Constatations nécessaires.

2° N'est pas légalement justifié au regard de l'article 17-2 de la CMR l'arrêt qui rejette les demandes d'indemnisation de l'expéditeur contre le transporteur eu égard aux circonstances du vol, à la nature et à la valeur de la marchandise volée et aux conditions de stationnement du véhicule, sans préciser en quoi le vol litigieux était constitutif de circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier.


Références :

1° :
2° :
Code de commerce L133-6
Convention de Genève du 19 mai 1956 art. 17-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 24 juin 2004

Sur le n° 1 : Sur le point de départ du délai de prescription annale en cas de pluralité de transporteurs, à rapprocher : Chambre commerciale, 1984-06-06, Bulletin 1984, IV, n° 190, p. 158 (cassation partielle) ; Chambre commerciale, 2005-07-05, Bulletin 2005, IV, n° 157, p. 169 (rejet). Sur le n° 2 : Sur la caractérisation des circonstances entraînant l'exonération de la responsabilité du transporteur, à rapprocher : Chambre commerciale, 2004-06-02, Bulletin 2004, IV, n° 115, p. 117 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jui. 2006, pourvoi n°04-18079, Bull. civ. 2006 IV N° 183 p. 201
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 IV N° 183 p. 201

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Tricot.
Avocat général : Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Potocki.
Avocat(s) : Avocats : Me Cossa, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Delaporte, Briard et Trichet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.18079
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