LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Alcan Rubber Chemical a confié aux sociétés Andhika Lines et Andhika Chartering le transport d'une cargaison de caoutchouc depuis divers ports d'Indonésie à destination de Tampico et de la Nouvelle-Orléans par cinq " booking notes " comportant une clause compromissoire prévoyant en cas de litige un arbitrage à Singapour selon le droit anglais ; que ces documents énonçaient qu'ils seraient annulés et remplacés par les stipulations des connaissements ; qu'ayant indemnisé les destinataires de dommages constatés à l'arrivée, la société Axa corporate solutions assurance et huit autres compagnies d'assurance ont assigné les sociétés Andhika Lines et Andhika Chartering en remboursement devant le tribunal de commerce de Paris ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 2003) d'avoir dit le tribunal de commerce compétent alors, selon le moyen :
1° que la juridiction de l'Etat saisie d'un litige destiné à l'arbitrage doit se déclarer incompétente, sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la convention d'arbitrage ; qu'en écartant la clause d'arbitrage contenue aux " booking notes " aux motifs que ces documents stipulaient qu'ils seraient remplacés par les connaissements et que les connaissements comportaient une clause attributive de compétence au profit du pays où était établi le transporteur, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la nullité ou l'inapplicabilité manifeste de la clause compromissoire figurant aux " booking notes ", n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe selon lequel il appartient à l'arbitre de statuer sur sa propre compétence ;
2° qu'il appartient à l'arbitre de statuer sur l'existence, la validité et l'étendue de la convention d'arbitrage ; qu'en écartant la clause compromissoire figurant aux " booking notes " au motif que celle-ci avait été anéantie dès lors que les " booking notes " stipulaient qu'elles seraient remplacées par les connaissements et que les connaissements comportaient une clause attributive de compétence au profit du pays où était établi les transporteurs, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs au regard du principe selon lequel il appartient à l'arbitre de statuer sur sa propre compétence ;
Mais attendu que l'arrêt retient d'abord que les réservations de fret comportent une convention d'arbitrage et une clause selon laquelle ces documents seront annulés et remplacés par les stipulations du connaissement, et ensuite que les connaissements contiennent une clause attributive de compétence au profit du pays où est établi le transporteur ; que la cour d'appel, qui n'a pas eu à procéder à une quelconque interprétation, en a exactement déduit que la clause compromissoire contenue aux avant-contrats qu'étaient les réservations de fret, avait été remplacée, par une nouvelle expression de la volonté des parties, par les stipulations des connaissements, de sorte qu'elle était de ce fait devenue manifestement inapplicable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.