La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2006 | FRANCE | N°03-16444

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 juillet 2006, 03-16444


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :

Vu les articles L. 2121-1, L. 2121-14, L. 2122-21 et L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales ;

Attendu que le corps municipal se compose du conseil municipal et du maire qui le préside, que le maire, qui a le pouvoir de défendre la commune, représente le corps municipal en justice quel que soit du conseil municipal ou du maire l'auteur de la décision attaquée ;

Attendu qu'après délibération du 1er sep

tembre 1995 du conseil municipal de la commune de Cap d'Ail, le maire de la commune a,...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :

Vu les articles L. 2121-1, L. 2121-14, L. 2122-21 et L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales ;

Attendu que le corps municipal se compose du conseil municipal et du maire qui le préside, que le maire, qui a le pouvoir de défendre la commune, représente le corps municipal en justice quel que soit du conseil municipal ou du maire l'auteur de la décision attaquée ;

Attendu qu'après délibération du 1er septembre 1995 du conseil municipal de la commune de Cap d'Ail, le maire de la commune a, par arrêté du 13 septembre 1995, retiré l'autorisation de terrasse octroyée à la société Paloma sur le domaine public routier et ordonné la remise en état des lieux ; que par arrêté du 29 juin 1998, il a enjoint à la société La Colombe, qui a succédé à la société Paloma, de remettre à ses frais en son état primitif la partie du domaine public communal concernée et a fait exécuter cet arrêté en mai 2001 ; que la société La Colombe a alors assigné le maire en référé pour qu'il lui soit fait défense de poursuivre l'exécution de travaux entrepris, comme constituant une voie de fait ; que le maire a soulevé l'irrecevabilité de l'assignation, au motif que c'était la commune et non le maire qui devait être attraite devant la juridiction et que l'action aurait dû être dirigée, non pas contre le maire pris personnellement, mais contre la commune ;

Attendu que pour déclarer la société La Colombe irrecevable en ses demandes, la cour d'appel a retenu que le maire avait agi non dans l'exercice de ses pouvoirs propres mais dans le cadre des attributions qu'il exerce pour le compte de la commune en qualité d'agent d'exécution des décisions du conseil municipal par application des dispositions de l'article L. 2122-21 du code des collectivités territoriales ;

Qu'en statuant ainsi, par une distinction inopérante, alors que, représentant le conseil municipal dont les décisions étaient critiquées, le maire avait pouvoir de le représenter en justice, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-16444
Date de la décision : 11/07/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMMUNE - Organisation de la commune - Organes - Maire - Attributions - Attributions exercées au nom de la commune - Représentation de la commune en justice - Portée.

COMMUNE - Organisation de la commune - Organes - Maire - Attributions - Attributions exercées au nom de la commune - Défendre la commune dans les actions intentées contre elle - Décision attaquée - Auteur - Absence d'influence

Le maire qui a le pouvoir de défendre la commune, représente le corps municipal en justice quel que soit du conseil municipal ou du maire, l'auteur de la décision attaquée.


Références :

Code général des collectivités territoriales L2121-1, L2121-14, L2122-21, L2122-22

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 jui. 2006, pourvoi n°03-16444, Bull. civ. 2006 I N° 371 p. 318
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 I N° 371 p. 318

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ancel.
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Chardonnet.
Avocat(s) : Avocats : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Boré et Salve de Bruneton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:03.16444
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award