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10/07/2006 | FRANCE | N°06-00006

France | France, Cour de cassation, Avis, 10 juillet 2006, 06-00006


LA COUR de CASSATION,

Vu les articles L. 151-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau code de procédure civile ;

Vu la demande d'avis formulée le 12 avril 2006 par le tribunal d'instance de Paris 12ème, dans l'instance opposant la société Cofinoga à Mme Tevi X... et ainsi libellée :

"La clause contractuelle prévoyant l'augmentation du montant du crédit initial sans acceptation par l'emprunteur d'une nouvelle offre de crédit constitue-t-elle une clause abusive ?"

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire R

ichard et les conclusions de Mme l'avocat général Petit ;

EST D'AVIS QUE :

L'arti...

LA COUR de CASSATION,

Vu les articles L. 151-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau code de procédure civile ;

Vu la demande d'avis formulée le 12 avril 2006 par le tribunal d'instance de Paris 12ème, dans l'instance opposant la société Cofinoga à Mme Tevi X... et ainsi libellée :

"La clause contractuelle prévoyant l'augmentation du montant du crédit initial sans acceptation par l'emprunteur d'une nouvelle offre de crédit constitue-t-elle une clause abusive ?"

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Richard et les conclusions de Mme l'avocat général Petit ;

EST D'AVIS QUE :

L'article L. 132-1 du code de la consommation répute non écrite comme abusive la clause, telle qu'interprétée par le juge, prévoyant l'augmentation du montant du crédit initial sans acceptation par l'emprunteur d'une nouvelle offre de crédit.

Fait à Paris, le 10 juillet 2006, au cours de la séance où étaient présents : M. Canivet, premier président, MM. Cotte, Sargos, Weber, Ancel, Tricot et Mme Favre, présidents de chambre, M. Charruault, conseiller, Mme Richard, conseiller référendaire, rapporteur, assistée de M. Naudin, greffier en chef au service de documentation et d'études, Mme Petit, avocat général et Mme Tardi, greffier en chef.

Le présent avis a été signé par le premier président et le greffier en chef.


Synthèse
Formation : Avis
Numéro d'arrêt : 06-00006
Date de la décision : 10/07/2006

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Clauses abusives - Définition - Clause créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties - Applications diverses - Clause prévoyant l'augmentation du montant du crédit initial sans acceptation par l'emprunteur d'une nouvelle offre de crédit.

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Clauses abusives - Sanction - Détermination

L'article L. 132-1 du code de la consommation répute non écrite comme abusive la clause, telle qu'interprétée par le juge, prévoyant l'augmentation du montant du crédit initial sans acceptation par l'emprunteur d'une nouvelle offre de crédit.


Références :

Code de la consommation L132-1

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 12e, 12 avril 2006

Sur l'application de la notion de clause abusive aux contrats de compte permanent, cf. : avis n° 04-02, 2004-05-27 rendu par la Commission des clauses abusives.


Publications
Proposition de citation : Cass. Avis, 10 jui. 2006, pourvoi n°06-00006, Bull. civ. 2006 AVIS N° 6 p. 9
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 AVIS N° 6 p. 9

Composition du Tribunal
Président : Premier président : M. Canivet.
Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Mme Richard, assisté de M. Naudin, greffier en chef.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:06.00006
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