LA COUR de CASSATION,
Vu les articles L. 151-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau code de procédure civile ;
Vu la demande d'avis formulée le 12 avril 2006 par le tribunal d'instance de Paris 12ème, dans l'instance opposant la société Cofinoga à Mme Tevi X... et ainsi libellée :
"La clause contractuelle prévoyant l'augmentation du montant du crédit initial sans acceptation par l'emprunteur d'une nouvelle offre de crédit constitue-t-elle une clause abusive ?"
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Richard et les conclusions de Mme l'avocat général Petit ;
EST D'AVIS QUE :
L'article L. 132-1 du code de la consommation répute non écrite comme abusive la clause, telle qu'interprétée par le juge, prévoyant l'augmentation du montant du crédit initial sans acceptation par l'emprunteur d'une nouvelle offre de crédit.
Fait à Paris, le 10 juillet 2006, au cours de la séance où étaient présents : M. Canivet, premier président, MM. Cotte, Sargos, Weber, Ancel, Tricot et Mme Favre, présidents de chambre, M. Charruault, conseiller, Mme Richard, conseiller référendaire, rapporteur, assistée de M. Naudin, greffier en chef au service de documentation et d'études, Mme Petit, avocat général et Mme Tardi, greffier en chef.
Le présent avis a été signé par le premier président et le greffier en chef.