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05/07/2006 | FRANCE | N°05-14280

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 juillet 2006, 05-14280


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 112-2, alinéa 5, du code des assurances ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, est considérée comme acceptée la proposition, faite par lettre recommandée, de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu'elle lui est parvenue ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui exploite sur l'île Saint-Marti

n un commerce, a souscrit, par l'intermédiaire de son agent général auprès de la sociét...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 112-2, alinéa 5, du code des assurances ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, est considérée comme acceptée la proposition, faite par lettre recommandée, de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu'elle lui est parvenue ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui exploite sur l'île Saint-Martin un commerce, a souscrit, par l'intermédiaire de son agent général auprès de la société Axa, aux droits de laquelle est venue la société Axa France (l'assureur), plusieurs polices d'assurances dont un contrat garantissant les risques professionnels afférents à son activité pour une durée d'un an, sans tacite reconduction, se terminant le 31 août 1997 ; qu'aux échéance de 1997 et 1998, un nouveau contrat a été signé aux mêmes clauses et conditions ; que le 30 septembre 1998 l'assureur a informé Mme X... qu'il entendait se retirer de l'île Saint-Martin, mais que les contrats en cours au 1er janvier 1999 se poursuivaient jusqu'à leur échéance ; que par courrier du 23 mars 1999 l'assureur a fait part à Mme X... de ce qu'un nouvel agent était à son service et assurait la continuité de la gestion des contrats ; que le 14 mai 1999 Mme X... lui a envoyé une télécopie pour solliciter le renouvellement des polices souscrites ; que l'assureur n'a pas répondu ; que le 21 octobre 1999, un cyclone a occasionné des dommages aux locaux dans lesquels le fonds de commerce est exploité ; que l'assureur a refusé sa garantie, faute de renouvellement du contrat ; que Mme X... a assigné l'assureur en garantie et paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que, pour écarter la garantie de l'assureur, l'arrêt relève que Mme X..., qui sollicitait le renouvellement d'un contrat qui expirait le 31 août 1999, sans possibilité de tacite reconduction, n'a demandé ni la prolongation ni la modification du contrat ou encore la remise en vigueur d'un contrat suspendu ; que la proposition de renouvellement n'entrait pas dans les prévisions des dispositions de l'article L.112-2 du code des assurances , de sorte que le silence de l'assureur ne peut valoir acceptation que le contrat liant Mme X... à l'assureur était un contrat à durée déterminée ; que le renouvellement exigeait la conclusion d'un nouveau contrat qui n'a pas eu lieu ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande formée par Mme X... en cours de contrat et en l'absence de tacite reconduction, constituait une demande de prolongation d'une année, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;

Condamne la société Axa France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-14280
Date de la décision : 05/07/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Police - Modification - Proposition par l'assuré - Article L. 112-2 du code des assurances - Acquiescement de l'assureur - Acceptation tacite - Portée.

Est considérée comme acceptée la proposition d'assurance, émanant de l'assuré, faite par lettre recommandée de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu'elle lui est parvenue. Dès lors, viole l'article L. 112-2 du code des assurances l'arrêt qui retient que le silence de l'assureur ne peut valoir acceptation.


Références :

Code des assurances L112-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 13 décembre 2004

Sur la portée de l'acceptation tacite par l'assureur de la modification de la police demandée par l'assuré en application des dispositions de l'article L. 112-2 du code des assurances, à rapprocher : Chambre civile 1, 1999-06-15, Bulletin 1999, I, n° 199, p. 130 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 jui. 2006, pourvoi n°05-14280, Bull. civ. 2006 II N° 181 p. 174
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 II N° 181 p. 174

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Mme Aldigé.
Avocat(s) : SCP de Chaisemartin et Courjon, Me Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.14280
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