AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Sealed Air de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Arken ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 145 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que la société Trouillard a livré à la société Rossi de la mousse destinée à la pose, par celle-ci, de carrelage dans un chantier de construction ;
qu'à la suite de désordres affectant le carrelage, une procédure a été engagée par un syndicat de copropriétaires devant le tribunal de grande instance dans le cadre de laquelle un juge de la mise en état a ordonné, le 14 mars 2002, une expertise, notamment à l'encontre de la société Rossi et de son assureur, la société les Mutuelles du Mans ; que cette dernière société a ensuite obtenu du juge des référés, par ordonnance du 17 décembre 2002, que soient rendues communes à la société Trouillard les opérations d'expertise ; que celle-ci a fait assigner à son tour en référé son fournisseur, la société Arken, et le fabricant du produit, la société Sealed Air, aux mêmes fins ;
Attendu que pour rendre communes à la société Sealed Air les opérations d'expertise ordonnées par décision du 14 mars 2002 par le juge de la mise en état, l'arrêt énonce que le demandeur en référé est la société Trouillard ; que les opérations d'expertise lui ont été rendues communes par ordonnance de référé du 17 décembre 2002 et que cette société n'est donc pas partie à la procédure au fond ; qu'elle n'avait d'autre possibilité procédurale que celle qu'elle a utilisée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'expertise avait été instituée par le juge du fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la société Trouillard aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Trouillard ; la condamne à payer à la société Sealed Air la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille six.